Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 2001, 99-16.093, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
S’il est exact qu’en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce, il n’en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2001, n° 99-16.093, Bull. 2001 I N° 72 p. 46 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-16093 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 72 p. 46 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042432 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Sargos.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
- Parties : Clinique de la Roseraie et autre
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, gynécologue obstétricien, lié à la Clinique de la Roseraie par un contrat d’exercice libéral, a, le 15 septembre 1994, procédé à une intervention chirurgicale sur une patiente, dans les locaux de cette clinique et avec l’aide d’une panseuse, préposée de ladite clinique, qui était notamment chargée de la manipulation de la table mobile d’opération appartenant à cet établissement de santé et dont un élément a écrasé le pied droit du médecin ; que l’accident étant imputable à des fautes de la panseuse dans la manipulation de ce matériel, M. X… a recherché la responsabilité de la clinique ;
Attendu que cette dernière reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 1999) de l’avoir condamnée à réparer le préjudice subi par le médecin en raison des fautes de la panseuse alors que celle-ci étant placée, au cours de l’intervention chirurgicale, sous la seule autorité du praticien, la clinique ne pouvait être responsable des dommages causés ;
Mais attendu que s’il est exact qu’en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce, il n’en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; qu’il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.