Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 99-12.364, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors que ne sont discutées ni la régularité formelle d’un acte public instrumenté par un notaire italien, ni la légalité de l’acte juridique qu’il constate, mais la sincérité et la réalité même des énonciations qu’il contenait et, par conséquent, la fraude de l’officier instrumentaire qui aurait faussement rapporté ses constatations personnelles et attesté des déclarations du testateur, statue dans les limites de sa saisine en inscription de faux et de sa compétence et justifie sa décision de reconnaître les juridictions italiennes compétentes pour prononcer l’annulation de cet acte, la cour d’appel qui retient exactement que même dans le cas où la fraude serait établie, le juge français n’avait le pouvoir ni d’annuler un acte public étranger, ni de prendre les mesures requises de mention en marge de l’acte faux et d’injonction à l’officier public étranger dépositaire de l’acte litigieux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-12.364, Bull. 2001 I N° 77 p. 49 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-12364 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 77 p. 49 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042603 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bargue.
- Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que Fortunato A…, de nationalité française, est décédé à Rome le 19 novembre 1979, laissant pour successibles, sa veuve Mme Myriam Z…, de nationalité française, instituée légataire universelle par testament reçu par Me Y… notaire à Rome, et sa nièce Lisa A… épouse X… ; que contestant la signature du testataire apposée sur l’acte, Mme X… a assigné Mme A… devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du testament pour faire reconnaître ses droits dans la succession et a dénoncé à Mme A… l’inscription d’un faux à l’encontre de ce document ; que Mme A… entendant faire usage de celui-ci, Mme X… a appelé en intervention forcée Me Y… ; que les premiers juges ont renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de la nullité du testament et rejeté l’exception d’incompétence du chef du partage successoral ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1999) a rejeté le contredit ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que n’étaient discutées ni la régularité formelle de l’acte public, ni la légalité de l’acte juridique qu’il constatait, mais la sincérité et la réalité même des énonciations qu’il contenait et, par conséquent, la fraude de l’officier instrumentaire qui aurait faussement rapporté ses constatations personnelles et attesté des déclarations du testateur ; que l’arrêt retient encore exactement que même dans le cas où la fraude serait établie, le juge français n’a le pouvoir ni d’annuler l’acte public étranger ni de prendre les mesures requises de mention en marge de l’acte faux et d’injonction à l’officier public étranger dépositaire de l’acte litigieux ; qu’ainsi, sans dénaturer les conclusions additionnelles, la cour d’appel, qui a statué dans la limite de sa saisine en inscription de faux et de sa compétence et s’est bornée à énoncer que seules les juridictions italiennes étaient compétentes pour prononcer l’annulation sollicitée par Mme X…, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.