Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 2001, 98-22.078, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En application de l’article 1385 du Code civil, la responsabilité d’un dommage causé par l’action commune de deux animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne prouve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage et qu’il ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Tel est le cas lorsqu’une victime a été mordue par un des deux chiens le sien et celui d’un tiers qu’elle cherchait à séparer alors qu’ils se battaient et que le tiers n’établit pas que son chien n’a pas participé au dommage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 98-22.078, Bull. 2001 II N° 55 p. 37 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-22078 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 II N° 55 p. 37 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043094 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Mazars.
- Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
- Parties : Mutuelle assurance artisanalede France (MAAF)et autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1385 du Code civil ;
Attendu que la responsabilité d’un dommage causé par l’action commune d’animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne prouve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y… a été mordue par un des deux chiens qu’elle cherchait à séparer alors qu’ils se battaient ; qu’estimant que sa blessure avait été causée par le chien de M. X…, elle a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en dommages-intérêts et appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que pour exonérer M. X… de toute responsabilité, l’arrêt retient que les témoins ont donné des versions différentes de l’accident qui ne permettent pas de déterminer que le chien de M. X… a mordu Mme Y… et que pour préciser l’identité de l’animal, la comparaison des deux chiens n’étaient pas pertinente étant donné que tous deux s’étaient déjà battus et que le chien dont Mme Y… avait la garde avait alors mordu M. et Mme X… qui tentaient de les séparer ;
Attendu qu’en déduisant de ces énonciations que la responsabilité de M. X… n’était pas engagée alors que celui-ci n’avait pas prouvé que son chien n’avait pas participé à la réalisation du dommage ni que le préjudice résultait d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Textes cités dans la décision