Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 2001, 00-15.627, Publié au bulletin

  • Acceptation de la substitution par le créancier·
  • Intention de décharger le débiteur originaire·
  • Création d'une personne morale nouvelle·
  • Manifestation expresse du délégataire·
  • Dettes de la société transformée·
  • Adoption d'une autre forme·
  • Société civile immobilière·
  • Changement de débiteur·
  • Libération du délégant·
  • Delegation de créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La seule acceptation de la substitution par le créancier d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, que ce créancier ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.

Viole l’article 1844-3 du Code civil une cour d’appel qui rejette la demande de condamnation d’une société en nom collectif au paiement d’honoraires d’architectes tout en condamnant la société civile immobilière (SCI) du même nom au paiement de ces sommes alors qu’elle avait constaté que la société en nom collectif avait déclaré être aux droits de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2001, n° 00-15.627, Bull. 2001 III N° 153 p. 120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-15627
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 153 p. 120
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 13/11/1997, Bulletin 1997, I, n° 307, p. 208 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043198
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Sur les parties

Texte intégral

Met hors de cause la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1275 du Code civil ;

Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1999), qu’en 1986, la Société la construction française (SCF), maître de l’ouvrage, a, par convention d’intervention d’architecte, chargé MM. X…, Saada et Lanteri d’une mission de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un groupe d’immeubles ; que la SCF s’est substituée, pour l’exécution du programme, la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Thalassa, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif (SNC) Thalassa ; que le projet n’ayant pu être mené à bien après réalisation d’études préliminaires, les architectes ont sollicité le paiement d’un solde d’honoraires ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SCF, l’arrêt retient que cette société s’est substituée la SCI dans l’exécution de ses obligations, conformément à la faculté qui lui avait été accordée dans la convention d’intervention d’architecte, et que, dans ses conclusions d’appel, la SCF avait indiqué que la SCI avait accepté d’être la seule interlocutrice des maîtres d’oeuvre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, qu’il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1844-3 du Code civil ;

Attendu que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SNC, l’arrêt retient que les demandeurs ne sollicitaient pas la condamnation de cette société, qui n’offre pas de leur payer les sommes allouées ;

Qu’en statuant ainsi, tout en condamnant la SCI au paiement des sommes réclamées, alors qu’elle avait constaté que la SNC avait déclaré être aux droits de la SCI, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par MM. X…, Saada et Lanteri contre la Société la construction française et contre la société en nom collectif Thalassa, l’arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 2001, 00-15.627, Publié au bulletin