Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 2001, 99-12.574, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Indépendance et impartialité de l'arbitre·
  • Article 1304, alinéa 1er, du code civil·
  • Contrat d'organisation de l'arbitrage·
  • Protection individuelle du demandeur·
  • Prescription quinquennale·
  • Arbitrage international·
  • Contrats et obligations·
  • Applications diverses·
  • Obligation de moyens

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Dès lors que la cour d’appel retient que la demande en nullité d’un contrat pour défaut de cause ne visait que la protection des intérêts de la partie demanderesse, elle justifie sa décision soumettant cette nullité relative à la prescription de cinq ans de l’article 1304 du Code civil.

Le contrat d’organisation de l’arbitrage conclu avec un centre d’arbitrage est licite dès lors qu’est assurée la distinction entre la fonction d’organisation de l’arbitrage, confiée au centre et à son organe, dénommé " Cour internationale d’arbitrage ", et la fonction juridictionnelle, réservée aux arbitres, sans ingérence de la " cour " dans la mission juridictionnelle des arbitres, la communication à cet organisme du projet de sentence n’ayant d’autre finalité que d’en assurer l’efficacité.

Et l’obligation d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre relève du contrôle du juge de la régularité de la sentence, le centre d’arbitrage ne contractant à cet égard qu’une obligation de moyens.

La garantie d’un procès équitable, au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme est pleinement assurée par les règles applicables à l’arbitrage international.

Et cette convention, qui engage les Etats et ne concerne que les juridictions de l’Etat, est sans application en matière d’arbitrage.

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coussyavocats.com · 6 février 2019

La Cour de cassation, dans deux décisions récentes (Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25.793 ; Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25.794, n° 29 D) a estimé que la réforme de la prescription n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ des délais ayant déjà commencé à courir. C'est par une décision concernant certaines servitudes, que la Cour de cassation vient d'effectuer certains rappels essentiels, et de portée générale, pour le maniement des règles transitoires assurant le passage des anciennes règles régissant la prescription des actions en nullité dirigées contre les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-12.574, Bull. 2001 I N° 39 p. 24
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12574
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 39 p. 24
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 1998
Textes appliqués :
1° : 3° :

Code civil 1304 al. 1

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043289
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société américaine Cubic Defense Systems fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) d’avoir déclaré prescrite son action en nullité, pour défaut de cause, du contrat conclu avec la Chambre de commerce internationale (CCI) pour l’organisation d’un arbitrage dans le litige l’opposant à l’Iran ; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir décidé que la nullité invoquée avait le caractère d’une nullité relative, soumise à la prescription de cinq ans de l’article 1304 du Code civil :

1° en se fondant sur un critère inopérant déduit de l’atteinte aux intérêts patrimoniaux de la demanderesse en nullité ;

2° et alors que le défaut de cause concerne l’intérêt général en ce qu’il prive le contrat de son rôle d’instrument d’échange économique et social, de sorte que l’action en nullité se prescrit par trente ans ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la demande en nullité du contrat d’organisation de l’arbitrage ne visait que la protection individuelle de la société Cubic Defense Systems, dont les intérêts patrimoniaux étaient seuls en cause, justifiant ainsi légalement sa décision de soumettre cette nullité relative à la prescription de cinq ans ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, sur le deuxième moyen, que l’exigence d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre relève du contrôle du juge de la régularité de la sentence, le centre d’arbitrage ne pouvant contracter, quant à la garantie de ces qualités essentielles des arbitres, qu’une obligation de moyens éventuellement sanctionnée par sa responsabilité ; que les juges du fond ont relevé que le règlement d’arbitrage de la CCI assurait la distinction entre la fonction d’organisation de l’arbitrage, notamment par l’intermédiaire de la « Cour internationale d’arbitrage », et la fonction juridictionnelle, laissée aux seuls arbitres, la « cour » n’ayant aucun pouvoir juridictionnel ; qu’à cet égard, la cour d’appel a exactement retenu que la communication du projet de sentence à la Cour internationale d’arbitrage n’emportait aucune ingérence dans la mission juridictionnelle de l’arbitre, mais avait seulement pour but d’assurer l’efficacité de l’arbitrage ; qu’ainsi, la cour d’appel a justement déduit de ses énonciations la licéité du contrat d’organisation de l’arbitrage au regard des exigences de l’ordre public international ;

Et attendu, sur le troisième moyen, fondé sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que la Convention précitée, qui ne concerne que les Etats et les juridictions étatiques, est sans application en la matière et qu’au surplus, les juges du fond ont souverainement retenu que la société Cubic Defense Systems ne démontrait pas avoir été, en l’espèce, privée des garanties d’un procès équitable, tant sur le délai raisonnable de jugement que sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres ; que la cour d’appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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