Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2001, 99-10.735, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Caractère imprévisible et irrésistible·
  • Victime d'une chute dans un escalator·
  • Chute d'une cliente précédant·
  • Choses dont on à la garde·
  • Escalator en mouvement·
  • Applications diverses·
  • Fait de la chose·
  • Fait d'un tiers·
  • Exonération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande en indemnisation formée par la victime d’une chute dans l’escalator d’un magasin, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l’instrument du dommage, et que le fait du tiers, constitué par la chute d’une autre cliente dans l’escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à condition d’avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu’il n’avait pas démontré.

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www.clementfrancois.fr · 28 juillet 2014

Obs. sous civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 12-29.637 (inédit) : Il y a deux ans, par un arrêt remarqué, la Cour de cassation affirmait que la responsabilité du restaurateur ne pouvait être que contractuelle lorsqu'un enfant se blessait, au cours d'un goûter auquel il participait, en faisant usage d'une aire de jeux exclusivement réservée à la clientèle du restaurant (civ. 1re, 28 juin 2012, n° 10-28.492 ; JCP G 2012, 1069, note J. DUBARRY ; Gaz. Pal. 27 sept. 2012, n° 271, p. 9, obs. M. MEKKI ; RTD Civ. 2012, p. 729, obs. P. JOURDAIN). La solution avait de quoi laisser perplexe …

 

www.droit-patrimoine.fr · 1er juillet 2001
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mars 2001, n° 99-10.735, Bull. 2001 II N° 68 p. 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-10735
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 68 p. 45
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 02/04/1997, Bulletin 1997, II, n° 109, p. 62 (cassation)
Chambre civile 2, 15/03/2001, Bulletin 2001, II, n° 56, p. 38 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043304
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a été victime d’une chute dans l’escalator d’un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu’ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’aux termes des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l’enceinte duquel la victime a chuté, est présumé responsable de cet accident ; qu’il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers ; qu’en l’espèce, il n’est pas nié par les parties et constant que la chute de Mlle X… est due au fait d’un tiers qui l’a bousculée dans l’escalator ; qu’ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l’adversaire ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l’instrument du dommage et alors que le fait d’un tiers, constitué par la chute d’une autre cliente dans l’escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à condition d’avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu’il n’avait pas démontré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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