Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 février 2001, 98-21.324, Publié au bulletin

  • Application exclusive de la règle de droit·
  • Explications nécessaires·
  • Conformité à l'équité·
  • Amiable compositeur·
  • Arbitrage·
  • Arbitre·
  • Mission·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Clause compromissoire·
  • Garantie de passif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’ils sont investis d’une mission d’amiable composition, les arbitres doivent, s’ils statuent exclusivement par application de la règle de droit, s’expliquer sur la conformité de celle-ci à l’équité.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Lorsque le franchisé sollicite la nullité du contrat de franchise par voie d'action, le délai de prescription de l'action est de cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, du dol ou de la cessation de la violence. Lorsque le franchisé sollicite la nullité du contrat de franchise par voie d'action, le délai de prescription de l'action est de cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, du dol ou de la cessation de la violence. Cette solution ressort classiquement des dispositions de l'article 1304 du code civil, selon lequel : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 98-21.324, Bull. 2001 II N° 26 p. 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-21324
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 26 p. 19
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 1998
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 1474, 1484
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043466
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d’arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X… ont cédé à la société Elmac Jean Halbout, à laquelle s’est substituée la société Matenec, des actions composant le capital social de la société X…, par un protocole comportant une garantie de passif et une clause compromissoire investissant les arbitres d’une mission d’amiable composition ; que, des difficultés étant survenues entre les parties, les époux X… ont mis en oeuvre une procédure d’arbitrage ; que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, ont déclaré irrecevable l’action en annulation de la cession au regard des règles légales tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en annulation contre la sentence arbitrale l’arrêt retient que, si l’amiable compositeur peut s’affranchir de la règle de droit, il n’en a pas l’obligation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, s’étaient prononcés sur la demande d’annulation exclusivement par application des règles de droit, sans s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité, ce qu’exigeait la mission qui leur avait été conférée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 février 2001, 98-21.324, Publié au bulletin