Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 99-19.868, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si l’article 1421 du Code civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du même Code leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, le banquier dépositaire ne devant, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.
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CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 9 avril 2013, n° 12/02319, JurisData n° 2013-008831 Obs. par Aurélien MOLIÈRE, Docteur en droit, ATER à l'Université Jean Moulin Lyon 3 La rencontre de deux droits ou de deux principes juridiques soulève inévitablement la question de leur articulation. Dans cette affaire, il était question de résoudre un litige né de la confrontation du droit des régimes matrimoniaux au droit bancaire. Le problème était le suivant : l'époux titulaire d'un compte sur lequel sont placés des fonds communs est-il le seul à pouvoir en disposer ? La présentation de la …
CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 9 avril 2013, n° 12/02319, JurisData n° 2013-008831 Obs. par Aurélien MOLIÈRE, Docteur en droit, ATER à l'Université Jean Moulin Lyon 3 La rencontre de deux droits ou de deux principes juridiques soulève inévitablement la question de leur articulation. Dans cette affaire, il était question de résoudre un litige né de la confrontation du droit des régimes matrimoniaux au droit bancaire. Le problème était le suivant : l'époux titulaire d'un compte sur lequel sont placés des fonds communs est-il le seul à pouvoir en disposer ? La présentation de la …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-19.868, Bull. 2001 I N° 198 p. 126 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-19868 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 198 p. 126 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044186 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Guérin.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Parties : Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que pour avoir, sur la demande de Mme X…, transféré 28 parts de SICAV « Ecureuil monétaire » du compte-titres ouvert au nom de son mari sur le compte personnel de celle-ci, la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Côte-d’Azur a été condamnée par l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1999) à payer à M. X… la somme de 1 307 040 francs correspondant à la contre-valeur des titres irrégulièrement prélevés sur son compte ;
Attendu que la Caisse d’épargne fait grief à cet arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les titres figurant sur un compte d’épargne ouvert au nom d’un des époux constituent des biens communs, de sorte que leur emploi par l’autre époux est réputé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté ; qu’en considérant que la faute commise par l’établissement financier en ayant remis les titres à l’épouse de M. X… était génératrice pour celui-ci d’un préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1421 du Code civil ;
Mais attendu que si ce texte reconnaît à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ;
Attendu qu’après avoir relevé que la Caisse d’épargne avait effectué le prélèvement litigieux sans vérifier le pouvoir du donneur d’ordre, qui n’était ni titulaire du compte, ni muni d’une procuration, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit qu’elle était tenue de réparer le préjudice en résultant nécessairement pour le titulaire du compte du fait de la dépossession des titres qui y étaient déposés ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision