Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2001, 98-16.687, Publié au bulletin

  • Dépendance à l'usage du preneur·
  • Responsabilité du preneur·
  • Domaine d'application·
  • Présomption·
  • Condition·
  • Incendie·
  • Locataire·
  • Caravane·
  • Sociétés·
  • Oignon

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel ayant relevé que l’incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui était à l’usage du locataire et que celui-ci n’établissait pas que l’incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c’est à bon droit qu’elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juill. 2001, n° 98-16.687, Bull. 2001 I N° 207 p. 131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-16687
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 207 p. 131
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 13/12/1989, Bulletin 1989, III, n° 233, p. 128 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1733
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044189
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que la société La Gourmandine exploitait un hôtel-restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI du Val de l’Oignon (la SCI), qui lui avait consenti un bail sur une partie des lieux ; que M. X…, qui était à la fois le gérant de la SCI et de la société locataire, a acquis puis mis à la disposition de « La Gourmandine » une caravane pour servir de logement à du personnel de l’hôtel ; qu’un incendie, provoqué par des bougies, s’est déclaré dans cette caravane accolée au bâtiment et s’est étendu à tout l’immeuble ; que la société AXA Assurances (AXA), qui avait indemnisé la SCI, son assurée, a exercé un recours subrogatoire contre la société locataire et son assureur, la compagnie Zurich assurances qui a refusé sa garantie ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1998) les a condamnées, in solidum, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, à verser à la société AXA diverses sommes en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Zurich assurances et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société La Gourmandine :

Attendu que la cour d’appel ayant relevé que l’incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui était à l’usage du locataire et que celui-ci n’établissait pas que l’incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c’est à bon droit qu’elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement de l’article 1733 du Code civil ; qu’ainsi, l’arrêt est légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses autres branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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