Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 2001, 00-17.937, Publié au bulletin

  • Prorogation de plein droit du bail·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel qui relève qu’il a été définitivement jugé que la reprise du bien loué par le bailleur n’était pas subordonnée à une autorisation en déduit exactement que le bail n’a pu avoir sa durée prorogée en application de l’article L. 411-58, alinéa 4, du Code rural et qu’en conséquence les preneurs sont occupants sans droit ni titre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, n° 00-17.937, Bull. 2001 III N° 133 p. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-17937
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 133 p. 102
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 16 mai 2000
Textes appliqués :
Code rural L 411-58 al. 4
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044759
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 17 mai 2000) que Mme Y…, propriétaire de parcelles données à bail aux époux Z…, a demandé l’autorisation d’exploiter puis leur a donné congé pour le 1er janvier 1993 ; que les preneurs ont contesté le congé ; qu’il a été sursis à statuer jusqu’à décision définitive des autorités administratives sur l’autorisation ; que par arrêt du 28 juillet 1989, le Conseil d’Etat a dit que l’opération envisagée n’était pas subordonnée à une autorisation ;

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 1993, alors, selon le moyen, que Mme X…, bailleur, ayant elle-même sollicité de l’autorité administrative une autorisation de cumul accordée par arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 et objet d’un recours par les époux Z… devant les juridictions administratives, les dispositions de l’article L. 411-58, alinéa 4, du Code rural trouvaient à s’appliquer, et ce quel que soit le sens de la décision administrative à intervenir ; qu’il en résultait dès lors, le sursis à statuer ayant été ordonné, que le bail en cours se trouvait prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale durant laquelle la décision concernant les cumuls était devenue définitive par arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 1999, les conditions de validité du congé délivré ne pouvant alors s’apprécier qu’à cette seule date, notamment au regard de la législation nouvelle d’application immédiate ; qu’ainsi, en faisant produire à la décision administrative un effet rétroactif en considérant que la situation devait s’apprécier à la date pour laquelle le congé avait été donné, soit le 1er janvier 1993, et en décidant qu’à partir de celle-ci les époux Z… étaient occupants sans droit ni titre, la cour d’appel a violé l’article L. 411-58 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’il avait été définitivement jugé que l’opération n’était pas subordonnée à une autorisation, en a exactement déduit que le bail n’avait pu avoir sa durée prorogée en application de l’article L. 411-58, alinéa 4, et qu’en conséquence les époux Z… étaient occupants sans droit ni titre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code rural
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