Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-15.244, Publié au bulletin

  • Lettre adressée par l'un des conjoints à un descendant·
  • Correspondance dont un descendant est destinataire·
  • Article 205 du nouveau code de procédure civile·
  • Lettre adressée par l'un des conjoints·
  • Correspondance d'un des conjoints·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Attestation des descendants·
  • Preuve testimoniale·
  • Divorce pour faute·
  • Faits constitutifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La remise, par un descendant, d’une lettre d’un parent relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l’article 205 du nouveau Code de procédure civile.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juill. 2001, n° 99-15.244, Bull. 2001 II N° 129 p. 86
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-15244
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 129 p. 86
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 8 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 19/01/1983, Bulletin 1983, II, n° 12, p. 8 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 205
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044856
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 9 mars 1999) d’avoir rejeté sa demande en divorce alors, selon le moyen :

1° que l’article 259 du Code civil pose le principe de la liberté de la preuve en matière de divorce ; que l’article 205 du nouveau Code de procédure civile pose une exception en prohibant l’audition, aux enquêtes de divorce, des descendants des époux, mais n’interdit nullement la production de lettres dont ces descendants ont été les destinataires ; qu’en l’espèce, en écartant des débats les lettres pourtant injurieuses que, spontanément, le fils des époux avait remis à sa mère, au seul motif qu’il s’agissait de lettres destinées à un des enfants du couple, la cour d’appel a violé les articles 259 du Code civil et 205 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que l’article 259-1 du Code civil interdit la production des lettres obtenues par fraude ou par violence ; qu’après avoir elle-même relevé que le fils a remis « spontanément » à sa mère les lettres que son père lui a envoyées, la cour d’appel ne pouvait les écarter des débats sans violer également le texte susvisé ;

3° que la réconciliation suppose que le comportement prétendument pardonné soit connu de l’autre époux ; qu’en l’espèce, ce n’est qu’après le jugement de première instance, par les lettres que son fils lui a remises, que Mme X… a eu connaissance de la relation adultère que son mari a entretenue lors de leur vie commune ; qu’en se bornant à relever que Mme X… a pardonné l’infidélité de son mari au seul motif qu’elle ne l’a pas invoquée en première instance, sans rechercher à quel moment elle avait eu connaissance de cet adultère, la cour d’appel a violé, par manque de base légale, l’article 244 du Code civil ;

Mais attendu que la remise par un descendant d’une lettre d’un parent relative aux torts du divorce équivaut au témoignage prohibé par l’article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’après avoir relevé que Mme X…, déboutée de sa demande en divorce par le tribunal, avait reçu de son fils les lettres écrites à celui-ci par son père quatre ans auparavant et qu’elle les avait produites en appel au soutien d’un nouveau grief d’infidélité, la cour d’appel a retenu à bon droit que ces lettres, dont la remise en toute connaissance de cause par Rémy X… à sa mère portait atteinte au principe d’irrecevabilité du témoignage d’un enfant contre l’un de ses parents, devaient être écartées des débats ;

Et attendu que c’est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d’appel a retenu qu’il y avait eu réconciliation des époux depuis les faits litigieux survenus en 1980 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-15.244, Publié au bulletin