Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 2001, 99-42.735, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Représentation ou assistance d'une partie·
  • Appartenance à la juridiction·
  • Représentation des parties·
  • Assistance des parties·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Conseiller prud'homme·
  • Impossibilité·
  • Indépendance·
  • Article 6.1

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

Cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud’hommes dont il est membre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.735, Bull. 2001 V N° 247 p. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-42735
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 247 p. 196
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 2 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 08/01/1997, Bulletin 1997, V, n° 11, p. 7 (cassation).
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045374
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu’un conseiller prud’homme n’exerce pas de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre ;

Attendu que dans un litige opposant M. X… à Mme Y… cette dernière était représentée à l’audience par son époux membre de la juridiction prud’homale saisie ;

Qu’en statuant dans ces conditions, le conseil des prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Roubaix.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 2001, 99-42.735, Publié au bulletin