Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 00-10.208, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Veau s'étant échappé lors de la prestation·
  • Société de livraison·
  • Fait de l'animal·
  • Condition·
  • Veau·
  • Taureau·
  • Animaux·
  • Troupeau·
  • Garde

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un veau destiné à l’engraissement s’étant échappé avant même d’avoir pu être livré, le préposé de la société chargée de sa livraison ayant quitté les lieux sans l’avoir récupéré, cette société en a conservé la garde.

L’intrusion de l’animal dans un troupeau voisin ayant eu un rôle perturbateur et provoqué la charge d’un taureau, le veau a eu un rôle actif dans la réalisation de l’accident dont a été victime le propriétaire du troupeau et du taureau.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 sept. 2001, n° 00-10.208, Bull. 2001 II N° 148 p. 101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-10208
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 148 p. 101
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 1er novembre 1999
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 5, 1385
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045391
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1999), que, lors d’une livraison de veaux par un préposé de la société Tempe Lait (la société) aux époux X… aux fins d’engraissement, l’un de ceux-ci s’est échappé et s’est réfugié dans le troupeau de M. Y… ; que, celui-ci et M. X… tentant de le rattraper, le taureau de M. Y… a chargé et blessé son propriétaire ; que M. Y… a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice notamment la société et son assureur, la compagnie Gerling Konzern ;

Attendu que la compagnie Gerling Konzern et son assuré font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° que, d’une part, le détenteur d’un animal ne peut être déclaré responsable du dommage causé par lui, qu’à la condition qu’il en ait conservé la garde ; qu’en l’espèce, la Cour, qui a déclaré la société Tempe Lait responsable du dommage subi par M. Y…, sans rechercher, alors qu’elle y avait été invitée, si le veau en cause ne s’était pas échappé d’un entrepôt mal protégé appartenant à M. et Mme X…, la garde de l’animal leur ayant été ainsi transférée avant la survenance de l’accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéa 5 et 1385 du Code civil ;

2° que, d’autre part, la responsabilité d’un gardien ne peut être retenue qu’à la condition que l’animal gardé ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage ; qu’en l’espèce, la Cour, qui a décidé, sans autrement s’en expliquer, que la présence du veau avait provoqué la charge du taureau en direction de M. Z…, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéa 5 et 1385 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le veau s’est échappé avant même d’avoir pu être livré aux époux X…, le préposé de la société ayant quitté les lieux sans l’avoir récupéré, et que son intrusion dans le troupeau de M. Y… a eu un rôle perturbateur et provoqué la charge du taureau qui n’avait auparavant jamais montré d’agressivité ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a pu retenir que la société avait conservé la garde du veau, et, que celui-ci avait eu un rôle actif dans la réalisation de l’accident ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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