Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2001, 99-45.076, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
A défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l’horaire de la journée de travail d’un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur ; par ailleurs, le fait de confier à un salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Dès lors, une cour d’appel qui a constaté qu’un salarié avait été engagé en qualité de " speaker radio " pour animer deux émissions de radio, l’une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l’autre le samedi de 16 heures à 19 heures et qu’il lui avait été demandé d’animer à la place de la première émission une nouvelle émission de 14 heures à 16 heures a décidé à bon droit que le contrat de travail n’avait pas été modifié.
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45.076, Bull. 2001 V N° 276 p. 222 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-45076 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 V N° 276 p. 222 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045721 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Quenson.
- Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Musique information diffusion.
Texte intégral
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. José X… a été embauché par la société Musique information diffusion, le 22 octobre 1992 ; qu’il était chargé d’animer deux émissions de radio, l’une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l’autre le samedi de 16 à 19 heures ; qu’il a été licencié le 29 décembre 1995 ; qu’estimant que son contrat avait été modifié et qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1999) de l’avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :
1o que la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement, s’est contredite en ses motifs ;
2o que les modifications s’analysaient en une modification du contrat : réduction d’horaires, modification de la répartition de l’horaire de travail s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel, suppression de l’émission, la cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions sur la modification de la répartition de l’horaire de travail ;
3o que le salarié ne pouvait être tenu d’effectuer le deuxième mois de préavis aux nouvelles conditions ;
4o que le refus de la modification de son contrat de travail ne pouvait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d’une part, qu’à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l’horaire de la journée de travail d’un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, et, d’autre part, que le fait de confier à son salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de « speaker radio » pour animer deux émissions de radio, l’une chaque jour de 17 heures à 19 heures, et l’autre, le samedi de 16 à 19 heures et qu’il lui avait été demandé d’animer à la place de la première émission, une nouvelle émission de 14 à 16 heures, a par ces seuls motifs décidé, à bon droit, que le contrat de travail n’avait pas été modifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
N° 382644 Fédération SUD santé sociaux 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 3 février 2016 Lecture du 24 février 2016 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié le régime du temps partiel. En principe, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine (art. L. 3123-14-1 CT), à compter du 1er janvier 2014. Mais l'article L. 3123-14-3 du CT permet aux partenaires sociaux de fixer une durée inférieure à la condition de comporter …