Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2001, 98-19.023, Publié au bulletin

  • Dommages provoqués par un conducteur en État d'ivresse·
  • Conducteur non titulaire du permis de conduire·
  • Victime souscripteur du contrat·
  • Inopposabilité à la victime·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Dispositions de la police·
  • Assurance responsabilité·
  • Assurance obligatoire·
  • Circulation routière·
  • Clause d'exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Si l’exclusion de garantie prise du défaut de permis de conduire du conducteur n’est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit, par application de l’article R. 211-13 du Code des assurances, il en va autrement lorsque l’assureur fait la preuve que la victime, souscripteur du contrat, s’est placée volontairement dans la situation exclusive de garantie en confiant la conduite du véhicule à une personne dont elle savait qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire.

Dès lors, prive sa décision de base légale au regard du texte précité la cour d’appel qui, pour opposer cette exclusion de garantie aux ayants droit du souscripteur victime, se borne à relever que celui-ci a confié la conduite de son véhicule à un tiers sans se préoccuper de savoir s’il était titulaire du permis de conduire.

En vertu de l’article L. 211-6 du Code des assurances, doit être réputée non écrite la clause excluant de la garantie souscrite au titre de l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur, les dommages provoqués par un conducteur en état d’ivresse.

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www.argusdelassurance.com · 17 octobre 2017

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-19.023, Bull. 2001 I N° 159 p. 104
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19023
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 159 p. 104
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre criminelle, 08/11/1990, Bulletin criminel 1990, n° 373, p. 944 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code des assurances L211-6

Code des assurances R211-13

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045937
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que Rhida Mezdari est décédé au cours d’un accident de la circulation alors qu’il était transporté dans son propre véhicule par M. X…, qui n’était pas titulaire du permis de conduire ; que ses ayants droit ont fait assigner en réparation de leurs préjudices moraux et économiques, outre le conducteur, pénalement condamné pour homicide involontaire par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique, la Mutuelle générale d’assurances (MGA), assureur du véhicule ; que celle-ci, soutenant que Rhida Mezdari, souscripteur du contrat, savait que M. X… n’était pas titulaire du permis de conduire, a opposé la clause d’exclusion de garantie reprise de l’article R. 211-10.1° du Code des assurances figurant dans la police ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que, pour accueillir l’exception de non-garantie invoquée par la MGA, l’arrêt attaqué retient que la victime, souscripteur du contrat, a confié la conduite de son véhicule à M. X… sans se préoccuper de savoir si ce dernier était titulaire du permis de conduire ;

Attendu qu’il résulte de l’article R. 211-13 du Code des assurances que l’exclusion de garantie prise du défaut de permis de conduire du conducteur n’est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit ; qu’il en va, cependant, autrement lorsque l’assureur fait la preuve que la victime, souscripteur du contrat, s’est volontairement placée dans la situation exclusive de garantie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans relever que Rhida Mezdari savait que M. X… n’était pas titulaire du permis de conduire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 211-6 du Code des assurances ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ;

Attendu que l’arrêt attaqué retient encore que Rhida Mezdari a violé une seconde clause d’exclusion de garantie en confiant la conduite de son véhicule à un conducteur en état d’ivresse, circonstance exclue de la garantie par l’article 9-2 b des conditions générales du contrat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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