Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 2001, 98-18.731, Publié au bulletin

  • Juge-commissaire se prononçant sur une créance fiscale·
  • Commissaire se prononçant sur une créance fiscale·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Ordonnance du juge-commissaire·
  • Décision de sursis à statuer·
  • Entreprise en difficulté·
  • Ordonnance du juge·
  • Créance fiscale·
  • Trésor public·
  • Commissaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appel du Trésor public contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge-commissaire en méconnaissance des dispositions de l’article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce est recevable en application de l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 et n’est pas soumis aux dispositions de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 oct. 2001, n° 98-18.731, Bull. 2001 IV N° 169 p. 162
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18731
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 IV N° 169 p. 162
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 14 juin 1998
Textes appliqués :
Code de commerce L621-43 al. 3

Décret 85-1388 1985-12-27 art. 74

Loi 85-98 1985-01-25 art. 50 al. 3

Nouveau Code de procédure civile 380

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046156
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, et l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Saint-Guirons (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 8 août 1995, le receveur des impôts de Mont-de-Marsan (le receveur) a déclaré le 23 novembre 1995 à titre définitif et privilégié une créance de 748 705 francs, que le représentant des créanciers a contestée par lettre du 24 janvier 1996 ; que, devant le juge-commissaire, le receveur a sollicité l’admission de la totalité de sa créance en faisant valoir que la réclamation de la société n’existait pas au moment de la déclaration ; que le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié pour 24 289 francs et 15 862 francs et a sursis à statuer sur l’admission de la somme de 708 554 francs consécutive à un contrôle fiscal, en attendant le résultat de la procédure administrative en cours ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel du receveur, la cour d’appel retient que l’appel est dirigé exclusivement contre le chef du dispositif de la décision ayant sursis à statuer sur l’admission de la créance de 708 554 francs et qu’il appartenait au receveur de solliciter l’autorisation du premier président en justifiant d’un motif grave conformément aux dispositions de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’appel du trésorier contre la décision de sursis à statuer prétendument rendue en méconnaissance des dispositions de l’article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, était recevable en vertu de l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 et que cet appel n’était pas soumis aux dispositions de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 2001, 98-18.731, Publié au bulletin