Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 2001, 98-18.731, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’appel du Trésor public contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge-commissaire en méconnaissance des dispositions de l’article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce est recevable en application de l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 et n’est pas soumis aux dispositions de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 16 oct. 2001, n° 98-18.731, Bull. 2001 IV N° 169 p. 162 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-18731 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 IV N° 169 p. 162 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 juin 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046156 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Dumas .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Besançon.
- Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, et l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Saint-Guirons (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 8 août 1995, le receveur des impôts de Mont-de-Marsan (le receveur) a déclaré le 23 novembre 1995 à titre définitif et privilégié une créance de 748 705 francs, que le représentant des créanciers a contestée par lettre du 24 janvier 1996 ; que, devant le juge-commissaire, le receveur a sollicité l’admission de la totalité de sa créance en faisant valoir que la réclamation de la société n’existait pas au moment de la déclaration ; que le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié pour 24 289 francs et 15 862 francs et a sursis à statuer sur l’admission de la somme de 708 554 francs consécutive à un contrôle fiscal, en attendant le résultat de la procédure administrative en cours ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel du receveur, la cour d’appel retient que l’appel est dirigé exclusivement contre le chef du dispositif de la décision ayant sursis à statuer sur l’admission de la créance de 708 554 francs et qu’il appartenait au receveur de solliciter l’autorisation du premier président en justifiant d’un motif grave conformément aux dispositions de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’appel du trésorier contre la décision de sursis à statuer prétendument rendue en méconnaissance des dispositions de l’article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, était recevable en vertu de l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 et que cet appel n’était pas soumis aux dispositions de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Textes cités dans la décision