Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 2001, 99-43.030, Publié au bulletin

  • Contrôle et surveillance des salariés·
  • Protection des droits de la personne·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Procédés de surveillance·
  • Libertés individuelles·
  • Travail réglementation·
  • Armoire individuelle·
  • Liberté individuelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu.

Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail la cour d’appel qui, pour dire qu’un licenciement repose sur une faute grave retient qu’il résulte des attestations produites, que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l’armoire personnelle du salarié, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2001, n° 99-43.030, Bull. 2001 V N° 377 p. 303
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-43030
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 377 p. 303
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 février 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 02/10/2001, Bulletin 2001, V, n° 292, p. 234 (cassation), et les arrêts cités.
: Chambre sociale, 03/04/2001, Bulletin 2001, V, n° 115, p. 90 (rejet)
Textes appliqués :
Code du travail L120-2, L122-35
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046170
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail ;

Attendu que M. X…, salarié de la société Bianchi depuis le 1er septembre 1969 en qualité de tourneur P3, a été licencié le 4 juin 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant la détention de canettes de bière à l’intérieur de son armoire personnelle et une consommation d’alcool à l’intérieur de l’entreprise, contrairement à une note de service ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des attestations produites que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l’armoire personnelle du salarié ;

Attendu, cependant, que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement l’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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