Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 2001, 99-15.487, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le délai de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil est un délai de prescription, susceptible d’interruption et de suspension.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-15.487, Bull. 2001 I N° 190 p. 121 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-15487 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 190 p. 121 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 16 octobre 1997 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046248 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Catry.
- Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
- Cabinet(s) :
- Parties : consorts Martial.
Texte intégral
Attendu que l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 octobre 1997), statuant sur les difficultés nées au cours du partage de la succession de Octave Elius Martial, a notamment dit que sa veuve en secondes noces, Mme Y…, était redevable envers les enfants du premier mariage, les consorts X…, d’une indemnité pour l’occupation d’un immeuble indivis pour la période d’août 1988 à septembre 1995 et a déboutée celle-ci de sa demande en remboursement d’un prêt prétendument affecté à l’exécution de travaux d’amélioration dans cet immeuble ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, d’une part, que c’est sans violer l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, que la cour d’appel a retenu que le délai de la prescription quinquennale édicté par ce texte avait été interrompu par l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 juillet 1991 par les consorts X… qui sollicitaient une expertise pour évaluer la valeur locative de l’immeuble occupé par Mme Y… ; d’autre part, que la cour d’appel n’a pas dénaturé cette assignation dans laquelle les consorts X… précisaient que Mme Y… occupait l’immeuble en question sans avoir versé aucune indemnité, en retenant qu’elle contenait une demande implicite d’indemnité ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision