Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 00-60.150, Publié au bulletin

  • Représentant syndical au comité d'établissement·
  • Représentant syndical au comité d'entreprise·
  • Modification des dispositions légales·
  • Représentation des salariés·
  • Nombre de représentants·
  • Comité d'établissement·
  • Syndicat professionnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Désignation·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le nombre des délégués ou des représentants syndicaux tel qu’il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d’une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.

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CMS · 8 février 2024

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoirement mise en place au sein du CSE dans les structures suivantes : les entreprises d'au moins 300 salariés ; les établissements distincts d'au moins 300 salariés ; les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail (installations nucléaires, sites SEVESO seuil haut). les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, dans lesquelles l'Inspection du travail a imposé la création d'une CSSCT en raison notamment de la nature des activités, de l'agencement ou de …

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 février 2024

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoirement mise en place au sein du CSE dans les structures suivantes : 1. les entreprises d'au moins 300 salariés ; 2. les établissements distincts d'au moins 300 salariés ; 3. les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail (installations nucléaires, sites SEVESO seuil haut). 4. les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, dans lesquelles l'Inspection du travail a imposé la création d'une CSSCT en raison notamment de la nature des activités, de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.150, Bull. 2001 V N° 199 p. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-60150
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 199 p. 156
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 27 mars 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 03/04/2001, Bulletin 2001, V, n° 123, p. 96 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L433-1, L435-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046412
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1 et L. 435-1 du Code du travail ;

Attendu que suivant requête en date du 23 novembre 1999, la société nationale de télévision France 3 a saisi le tribunal d’instance afin de voir annuler la désignation de M. X… en qualité de représentant au comité d’établissement de Lille pour le SNT-CGT ce dernier ayant déjà procédé à la désignation d’un premier représentant le 15 février 1998 ;

Attendu que pour débouter la société nationale de télévision France 3 de sa demande en annulation, le tribunal d’instance énonce essentiellement qu’il résulte des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la présence non contestée pendant des années d’une double représentation syndicale pour différentes centrales, permet de considérer qu’il existe au sein de l’établissement Nord – Pas-de-Calais – Picardie un usage autorisant une double représentation syndicale au sein du comité d’établissement ;

Attendu cependant que si le nombre des délégués ou des représentants syndicaux tel qu’il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d’une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Roubaix.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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