Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-40.110, Publié au bulletin
CA Douai 30 septembre 1998
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CASS
Cassation 13 mars 2001

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absences répétées et perturbation du fonctionnement de l'entreprise

    La cour d'appel a estimé que les absences fréquentes d'un salarié dans une petite entreprise pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, car elles entraînaient des perturbations dans le service.

  • Accepté
    Nécessité de remplacement définitif

    La cour de cassation a jugé que l'employeur doit prouver que les absences répétées ont rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié pour justifier le licenciement, ce qui n'a pas été établi dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, employée par la société Adressonord et fréquemment absente pour maladie entre juin 1994 et mai 1995, a été licenciée pour perturbation de la bonne marche de l'entreprise due à ses absences. Contestant son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a rejeté sa demande, estimant que les absences répétées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la perturbation engendrée dans une entreprise de sept personnes, perturbation qui nécessitait un travail supplémentaire des autres employés ou l'embauche d'une intérimaire. La Cour de cassation, saisie sur ce point, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'avait pas constaté la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, condition requise par les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail pour justifier un licenciement en cas d'absences répétées. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Reims pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Si l’article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 27 février 2023

Maître Sabrina Chemakh · LegaVox · 24 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-40.110, Bull. 2001 V N° 84 p. 65
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-40110
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 84 p. 65
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 10/11/1998, Bulletin 1998, V, n° 485, p. 362 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-45, L122-14-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046428
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, si l’article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que Mme X…, embauchée par la société Adressonord en 1987, s’est trouvée à de nombreuses reprises, entre les 22 juin 1994 et 5 mai 1995, en arrêt de travail pour maladie ; qu’elle a été licenciée, le 5 mai 1995, au motif que ses absences répétées entravaient la bonne marche de l’entreprise ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X…, la cour d’appel énonce que les absences répétées d’un salarié, lorsqu’elles créent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel il est affecté, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l’employeur ne peut plus compter sur une participation suffisamment régulière de l’intéressé ; qu’eu égard à l’effectif de sept personnes employées dans l’entreprise, des absences fréquentes et subites de l’une d’elles causaient une perturbation certaine que seul pouvait pallier un travail supplémentaire des autres employées ou l’embauche d’une travailleuse intérimaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’a pas constaté que les absences répétées de la salariée avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-40.110, Publié au bulletin