Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-83.354, Publié au bulletin

  • 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Application dans le temps·
  • Responsabilité pénale·
  • Médecin hospitalier·
  • Faute caractérisée·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Médecin-chirurgien

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant l’article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour blessures involontaires, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. (1).

Doit, dès lors, être annulé l’arrêt qui, pour déclarer un médecin coupable d’homicide involontaire, retient, seulement qu’il a commis des négligences ayant causé le dommage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-83.354, Bull. crim., 2001 N° 3 p. 6
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-83354
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 3 p. 6
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2000
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1) Dans le
Dans le même sens :
Chambre criminelle, 05/09/2000, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 121-3
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068618
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ANNULATION sur le pourvoi formé par :

— X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 mars 2000, qui l’a condamnée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et a statué sur l’action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen d’annulation relevé d’office, pris de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal :

Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Mme Y…, parturiante à risque, a été admise dans le service d’obstétrique d’un établissement hospitalier, dont le docteur X…, gynécologue accoucheur de garde, avait la responsabilité du 14 septembre 1992 à 18 heures 30 au 15 septembre 1992 à 8 heures 30 ;

Que selon les experts, l’enfant Alexandre Y… est décédé 48 heures après sa naissance d’une ischémie cérébrale et cérébelleuse installée avant le moment de sa naissance, à compter du 14 septembre à 23 heures 30 ;

Que, pour déclarer X… coupable d’homicide involontaire, la cour d’appel retient qu’elle a commis des négligences alors que les difficultés de l’accouchement lui avaient été signalées ;

Mais attendu que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l’article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;

Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 28 mars 2000, et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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