Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-40.248, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mars 2001, n° 99-40.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-40.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417384
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y…, demeurant …, Le Clos Fleurance, 95520 Osny,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d’appel de Versailles (15e Chambre), au profit de l’Association du Parc de Cassan, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y… a été engagée par l’Association du Parc de Cassan, à compter du 7 octobre 1989, en qualité de secrétaire-comptable ; qu’à ce titre, elle a été chargée de la constitution d’un dossier d’adhésion à une assurance complémentaire auprès de l’UAP ; qu’ayant été licenciée pour faute grave le 1er juillet 1995, elle a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud’homale ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1998) d’avoir rejeté ses demandes d’indemnité de préavis et de licenciement ainsi que sa demande de dommage- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :

1 / que les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute justifiant son licenciement ; qu’en retenant à l’encontre de Mme Y… le fait que celle-ci avait tardé à communiquer au nouvel organisme de prévoyance un questionnaire relatif à ses antécédents médicaux, par crainte que ces renseignements ne restent pas confidentiels, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que le licenciement disciplinaire ne peut être fondé que sur une faute personnelle directement imputable au salarié ; que pour dire que Mme Y… avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d’appel a également relevé que celle-ci avait pris l’initiative de faire établir les certificats médicaux de deux salariés par son propre médecin traitant qui ne les connaissait pas et que ce dernier avait établi ces certificats sans avoir examiné les intéressés ; qu’il appert, par ailleurs, de la lettre courrier de l’UAP de M. X… du 2 juin 1995, expressément visée par l’arrêt attaqué, que ce même médecin avait lui-même transmis à la compagnie d’assurance les certificats litigieux, ce dont il résulte que la salariée ne pouvait connaître les conditions dans lesquelles ces certificats avaient été établis ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans constater que la salariée savait que son médecin traitant établirait des certificats pour les autres salariés sans les avoir examinés, la cour d’appel n’a pas caractérisé de faute personnelle directement imputable à Mme Y…, mais seulement une faute du médecin et a, par conséquent, privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

3 / que les manquements d’un salarié à ses obligations vis-à-vis d’un organisme de prévoyance ne peuvent justifier son licenciement ; qu’en retenant à l’encontre de Mme Y… que celle-ci avait obtenu de son médecin traitant qu’il établisse des certificats médicaux de complaisance destinés à la constitution par l’UAP des dossiers de mutuelle et de prévoyance, la cour d’appel a violé le même texte ; alors, selon le second moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis ;

qu’en ne précisant pas en quoi le fait, pour Mme Y…, d’avoir tardé à communiquer à l’organisme de prévoyance des renseignements médicaux la concernant ou d’avoir adressé des salariés à son médecin qui avait établi des certificats de complaisance à destination de ce même organisme de prévoyance étaient de nature à l’empêcher de poursuivre pour son employeur son activité de secrétaire-comptable pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que la salariée, à qui incombait l’ensemble des tâches administratives et comptables, avait retardé volontairement la constitution du dossier destiné à une compagnie d’assurances en refusant de fournir les renseignements la concernant, pris l’initiative de faire établir par son médecin traitant des certificats médicaux de complaisance pour les autres salariés, ce qui avait eu pour conséquence de priver certains d’entre eux de la prise en charge de leurs frais médicaux au titre de la couverture sociale complémentaire et d’obliger, l’employeur à faire lui-même des avances financières pour pallier cette situation ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et constituaient une faute grave ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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