Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2001, 98-14.238, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-14.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-14.238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 1997
Textes appliqués :
Loi 66-420 1966-06-18 art. 28 et 54
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007418251
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Yasuda fire et fire insurance Co Ltd 26, dont le siège social est 1 Nishi Shinjuku Itchome Shinjuku, Ku à Tokyo 160 (Japon),

en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d’appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société maritime Delmas Vieljeux, anciennement dénommée Navale Delmas Int’l, venant aux droits de la société Chargeurs réunis, dont le siège social est …,

2 / de la société Somotrans, dont le siège est …

3 / de M. Emmanuel Y…, demeurant …, pris en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Somotrans,

4 / de M. Jean X…, demeurant … des Brignoles, 13006 Marseille, pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Somotrans,

5 / de la compagnie d’assurances Le GAN incendie accidents, département maritime et aviation, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société The Yasuda fire and fire insurance CO Ltd 26, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Delmas Vieljeux, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Somotrans, de MM. Y… et X…, ès qualités, et de la compagnie Le GAN incendie accidents, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs deux branches, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1997), qu’un conteneur renfermant des caméras a été transporté par la société Les Chargeurs réunis, sur le navire « Mont-Blanc Maru », entre les ports de Tokyo (Japon) et de Marseille où il a été déchargé par la société Somotrans, acconier du consignataire du navire ;

qu’une partie de la marchandise a été dérobée dans le conteneur qui se trouvait à quai, à Marseille ; que la société The Yasuda fire et fire insurance (société Yasuda), assureur sur facultés, a indemnisé la société Hasaco, destinataire de la marchandise, et ainsi subrogée dans les droits de celle-ci, a assigné la société Maritime Delmas Vieljeux (société Delmas Vieljeux), venant aux droits de la société Les Chargeurs réunis, en réparation du préjudice ; que la société Delmas Vieljeux a soulevé l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt et, subsidiairement, a appelé en garantie la société Somotrans et la compagnie Le GAN incendie, assureur de cette société ;

Attendu que la société Yasuda reproche à l’arrêt d’avoir dit que sa demande était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, alors, selon le moyen :

1 / que les conditions requises par l’article 1351 du Code civil pour que la chose jugée puisse être utilement invoquée n’étaient pas réunies entre les deux instances successives ; qu’en effet, le jugement du 18 décembre 1990 n’avait opposé que la société Hasaco à la société Somotrans, entrepreneur de manutention, et la compagnie Le GAN, son assureur, tandis qu’en la présente espèce, la société Yasuda n’a assigné que le transporteur maritime, la société Delmas Vieljeux ; que la compagnie Le GAN et la société Somotrans avaient demandé remboursement de droits de douane réclamés par les services administratifs sur le fondement de la responsabilité de l’entrepreneur de manutention, tandis que la société Yasuda a sollicité paiement d’une indemnité versée à son assurée et représentative de la valeur de la marchandise volée du fait de la responsabilité du transporteur maritime ;

qu’ainsi, en décidant que la société Yasuda ne peut ignorer le jugement du 18 décembre 1990 et qu’il y a identité juridique au sens de l’article 1351 du Code civil entre les parties qui lui interdit d’agir, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;

2 / que le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison ; que si le transporteur maritime et lui seul a une action contre l’acconier qu’il a requis et si l’acconier bénéficie d’une limitation de responsabilité empruntée au transporteur maritime, la responsabilité du transporteur vis-à-vis de l’ayant droit aux marchandises au titre du contrat de transport est une responsabilité personnelle ; que la cour d’appel, dont les constatations font apparaître que le sinistre est survenu avant la livraison, ne pouvait débouter la société Yasuda de son action contre la société Delmas Vieljeux sans violer les articles 27, 52 et 53 1er a) de la loi du 18 juin 1966 ;

3 / que l’autorité d’une précédente décision n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif n’ayant aucune autorité ; qu’en retenant, pour débouter la société Yasuda de toutes ses demandes que le jugement du 18 décembre 1990 avait retenu de manière définitive, dans desmotifs qui font étroitement corps avec le dispositif, que les droits de douane faisaient partie intégrante de l’indemnisation de l’ayant droit de la marchandise, la cour d’appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

4 / que l’objet d’un jugement susceptible d’acquérir la force de chose jugée est déterminé par l’acte introductif d’instance ; que le tribunal de commerce de Marseille qui a rendu le jugement du 18 décembre 1990 n’était saisi que d’une demande en paiement d’une somme d’argent pour droits de douane versés en trop ; qu’en décidant que ce jugement devait s’imposer à toutes les parties, la cour d’appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 28 de la loi du 18 juin 1966 que pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, l’ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur maritime et de ses préposés ne peut dépasser les limites prévues par ce texte et que l’article 54 de cette loi dispose que la responsabilité de l’entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la limite de responsabilité du transporteur maritime ; qu’après avoir retenu, par un motif non critiqué, que la société Somotrans, qui est l’acconier du consignataire du navire, est responsable de la marchandise confiée à sa garde après débarquement et avant livraison, l’arrêt relève que cette société a réglé à la douane une certaine somme au titre des droits d’importation sur la marchandise qui avait été volée et qu’un jugement du tribunal de commerce a condamné les ayants cause de la marchandise, dont la société Hasaco, à rembourser à la société Somotrans la quote-part de droit de douane excédant la limite de responsabilité ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, par cette condamnation, le tribunal de commerce avait implicitement mais nécessairement constaté l’épuisement des droits des ayants cause de la marchandise sur le fondement du contrat de transport ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Yasuda fire et fire insurance CO Ltd 26 aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société The Yasuda fire et fire insurance CO Ltd 26 à payer à la société Delmas Vieljeux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Somotrans, à M. X…, ès qualités, à M. Y…, ès qualités, et à la compagnie Le GAN incendie accidents la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

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