Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 2001, 98-18.849, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-18.849 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-18.849 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 1998 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007418944 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. DUMAS
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, société coopérative à capital variable, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Aluvit, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d’activités Bogues, 31750 Escalquens,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1937 du Code civil ;
Attendu qu’en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s’en défait sur présentation d’un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu’il aurait lui-même commis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Maryse X…, secrétaire-comptable de la société Aluvit, a commis des détournements de fonds par l’émission, en imitant la signature du gérant, de chèques tirés sur le compte de son employeur ouvert auprès de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) ; que la société Aluvit a réclamé judiciairement à la banque le paiement des sommes détournées ;
Attendu que, pour condamner la banque au paiement réclamé, l’arrêt retient qu’elle n’est pas libérée envers son client dès lors qu’elle a exécuté des paiements indus non libératoires, peu important que l’auteur du détournement était un préposé du titulaire du compte, seule une faute de celui-ci, non établie en l’espèce, pouvant écarter la responsabilité de la banque, et ce sans qu’il y soit besoin de rechercher une faute de celle-ci dans la vérification des signatures ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que l’auteur de la fraude était une préposée de la société Aluvit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la société Aluvit aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Textes cités dans la décision