Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 avril 2001, 99-14.557, Inédit

  • Loyer·
  • Décret·
  • Pourvoi·
  • Renouvellement du bail·
  • Usage commercial·
  • Valeur·
  • Cour d'appel·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Accord

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 avr. 2001, n° 99-14.557
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-14.557
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 2 mars 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007419465
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y…, veuve A…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie-France X…, épouse Z…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A…, de Me Blondel, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 3 mars 1999), que, bailleresse de locaux à usage commercial, Mme A… a donné congé à Mme Z…, preneuse, offrant à celle-ci le renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné ; que Mme Z… s’est opposée au déplafonnement et a contesté la valeur locative ;

Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt de fixer le loyer à une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel a constaté que les « prix couramment pratiqués dans le voisinage » s’établissaient « entre 805 francs le m2 et 3 980 francs le m2 selon que le loyer résulte d’une fixation judiciaire ou d’un accord entre les parties » ; qu’en retenant la proposition de Mme Z… de fixer le loyer renouvelé annuel à 60 000 francs, au motif que les fixations judiciaires de loyers dans le voisinage immédiat se situent à un niveau tout à fait comparable, la cour d’appel, qui a ainsi exclu, sans s’en expliquer, toute prise en considération des loyers pratiqués dans le voisinage résultant d’accords amiables, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 23 et 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 / qu’en se bornant à énoncer, en toute hypothèse, que « les fixations judiciaires de loyers dans le voisinage immédiat se situent à un niveau tout à fait comparable à celui qui a été proposé par Mme Z… », sans préciser si ces loyers étaient relatifs à des « locaux équivalents », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu’appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a souverainement fixé la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur et en se référant aux propositions de la commission de conciliation, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 avril 2001, 99-14.557, Inédit