Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 janvier 2001, 98-18.523, Inédit

  • Organisation par le débiteur de son insolvabilité·
  • Donation postérieure au principe de la créance·
  • Action paulienne·
  • Condition·
  • Donations·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Usufruit·
  • Hypothèque légale·
  • Trésor public

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 janv. 2001, n° 98-18.523
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18.523
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 22 mars 1998
Textes appliqués :
Code civil 1167
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007423348
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y…,

2 / Mme Marie-Anne Z…, épouse Y…,

3 / Mlle Cécile Y…,

demeurant tous …,

4 / Mme Christine Y…, épouse Z…, demeurant La Palière, …,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section A), au profit du receveur principal des Impôts de Saint-Calais, dont le siège est …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des consorts Y…, de Mme Z…, de Mlle X…, de Mme X… , de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Saint-Calais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu’énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la SARL Entreprise de maçonnerie Y… a eu, successivement ou conjointement, pour gérants statutaires, M. et Mme Y… ; qu’une vérification fiscale de la société a été opérée du 3 mai au 10 juillet 1990 ; que, le 24 juillet 1990, M. Y… a fait donation avec réserve d’usufruit, à ses filles, de la nue-propriété de trois immeubles lui appartenant en propre et les époux Y…, dans les mêmes conditions, d’un immeuble dépendant de la communauté ; que, le 11 septembre 1990, les services fiscaux ont notifié un redressement à la société ; que les sommes dues au titre des impôts éludés et des pénalités ont été mises en recouvrement en septembre 1991 par le receveur des Impôts ; que la société débitrice ne possédant pas de patrimoine, le Trésor public n’a pu procéder à l’inscription de son hypothèque légale ;

que M. Y… a refusé de garantir le paiement du redressement par un cautionnement hypothécaire ou bancaire ; que M. Y… a été condamné pénalement pour fraude fiscale ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 mars 1998) a accueilli l’action paulienne du Trésor public en inopposabilité des donations ;

Mais attendu que l’arrêt retient, d’abord, que l’acte de donation litigieux avait été passé quinze jours après la fin des opérations de vérification fiscale, que les époux Y… n’ignoraient pas le risque qu’ils encouraient dans la mesure où ils savaient quels avaient été leurs agissements et l’importance des sommes éludées et relève, ensuite, que l’acte de donation faisait sortir de leur patrimoine quatre immeubles dont ils conservaient, grâce à l’usufruit, la jouissance sans risque de les voir saisir par leur créancier et qu’il importait peu qu’il y ait eu un projet de donation antérieur de la part de M. Y… visant à donner à ses filles les biens immobiliers hérités de sa propre mère, cette allégation ne suffisant d’ailleurs pas à expliquer le fait que les époux Y… avaient aussi inclus dans la donation litigieuse l’immeuble dépendant de leur communauté ;

que, par ces motifs, la cour d’appel, qui a caractérisé l’antériorité du principe de la créance du Trésor par rapport à l’acte litigieux et a souverainement estimé que les époux Y… avaient organisé leur insolvabilité avec l’intention de frauder leur créancier, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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