Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 97-42.753, Inédit

  • Prévoyance sociale·
  • Mayotte·
  • Tribunal des conflits·
  • Ordre·
  • Bore·
  • Référendaire·
  • Compétence des tribunaux·
  • Juridiction·
  • Conseiller·
  • Renvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2001, n° 97-42.753
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-42.753
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 5 mai 1997
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007437372
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 mai 1997 par le Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, dont le siège est Place Mariage, 97600 Mamoudzou-Mayotte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 2 mai 2000, la Cour de Cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider si le litige opposant la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à M. X…, son directeur de 1978 à 1995, relevait de la compétence des Tribunaux de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ;

Attendu que par décision du 30 avril 2001, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l’ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;

Attendu que, par application de l’article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l’arrêt de renvoi ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que, par l’effet de la décision du Tribunal des Conflits, toute la procédure engagée devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire est nulle et non avenue à l’exception de l’arrêt de renvoi du 5 janvier 1995 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 97-42.753, Inédit