Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 novembre 2001, 98-17.101, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 2001, n° 98-17.101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-17.101
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 1998
Textes appliqués :
Code civil 555
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007438032
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane A… épouse Z…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Y…,

2 / de Mme Danielle X…,

tous deux demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 555 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998) que Mme Z… a consenti aux consorts Y… un bail d’habitation aux termes duquel les locataires s’engageaient à effectuer la remise en état des lieux en contrepartie d’une dispense de paiement du loyer ; qu’en conséquence de la validation du congé donné par la propriétaire, les consorts Y… ont demandé, en application de l’article 555 du Code civil, le paiement d’une indemnité égale au montant des travaux effectués par eux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, par motifs adoptés, retient que l’article 555 du Code civil trouve application dès lors que « les travaux exécutés constituent davantage que de simples réparations ou améliorations » ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, la nature exacte des travaux réalisés par les locataires ni caractériser l’existence de constructions au sens du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne, ensemble, M. Y… et Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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