Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-81.000, Inédit

  • Paiement direct de la pension·
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  • Code pénal

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui l’a déclaré coupable du délit d’abandon de famille, l’a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré X… coupable du délit d’abandon de famille ;

« aux motifs que le divorce des époux X… a été prononcé par le tribunal de grande instance de Nevers le 25 novembre 1998 ;

— "une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 francs par enfant, soit 1 500 francs pour trois enfants, a été mise à la charge du père ;

« il semble qu’une saisie arrêt ait été mise en place en juillet 1999 et que depuis cette date, la pension alimentaire soit régulièrement payée, du moins dans sa plus grande partie ; c’est donc à juste titre que le premier juge :

— "est entré en voie de condamnation, dès lors qu’il constatait que la pension n’avait pas été intégralement payée pendant plus de deux mois ;

— "a dispensé X… de toute peine, en considération de la régularisation quasi complète de l’arriéré, confirmée à l’audience de la Cour par la partie civile ;

« le préjudice de celle-ci a fait l’objet d’une évaluation exacte qui doit être confirmée » ;

« alors, d’une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs, de sorte qu’en déclarant X… coupable d’abandon de famille en se bornant à énoncer qu’il semblerait que ce dernier ait fait l’objet d’une saisie arrêt sur salaire et que, depuis cette date, il aurait régulièrement payé la pension alimentaire du moins dans sa plus grande partie mais que les premiers juges auraient également constaté que la pension n’avait pas été intégralement payée pendant plus de deux ans, la cour d’appel qui a statué par motifs hypothétiques, n’a pas caractérisé l’élément matériel de l’infraction en tous ses éléments et partant n’a pas justifié légalement sa décision ;

« alors, d’autre part, que le délit d’abandon de famille constitue une abstention volontaire dont le juge est tenu de caractériser l’élément intentionnel de sorte qu’en déclarant X… coupable du délit d’abandon de famille sans relever le caractère volontaire de cette abstention, la cour d’appel a violé les articles 121-3 et 227-3 du Code pénal ;

« alors, enfin, que les juges du fond doivent caractériser l’élément intentionnel du délit d’abandon de famille retenu à la charge du prévenu et que cet élément n’est pas rapporté lorsqu’il est relevé que le prévenu est demeuré plus de deux mois sans payer le montant de la pension alimentaire judiciairement fixée mais qu’il a pu se méprendre sur ses obligations en raison notamment de la mise en oeuvre par le créancier d’aliments d’une procédure de paiement direct de sorte qu’en déclarant X… coupable d’abandon de famille en se bornant à relever qu’une saisie sur salaire avait été mise en place en juillet 1999 et que depuis cette date la pension alimentaire n’aurait pas été intégralement payée sans rechercher comme l’avaient sous-entendu les premiers juges si X… ne s’était pas mépris sur ses obligations compte tenu de cette procédure de saisie arrêt sur salaire, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision » ;

Vu les articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, ensemble l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ;

Attendu que, pour déclarer X… coupable du délit d’abandon de famille, la cour d’appel retient que la pension alimentaire mise à sa charge n’a pas été intégralement payée pendant plus de deux mois ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’élément intentionnel du délit d’abandon de famille, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges, en date du 18 janvier 2001 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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