Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-88.288, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-88.288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-88.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 décembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007624047
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Gérard,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RENNES, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l’information suivie contre lui notamment du chef d’escroqueries, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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