Cassation 13 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2002, n° 99-15.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 25 mars 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007440216 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Le Royalty qui avait pour objet l’exploitation d’un bar restaurant a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SNC Le Royalty ; que M. Dos Santos a constitué la société MDS Le Royalty (la société) et s’est adressé à la banque populaire du Centre (la banque) ainsi qu’à la société Crédit touristique et des transports (C2T) pour financer le rachat des actions que la SNC Le Royalty détenait dans le capital de la société Le Royalty et la cession du bail commercial ; que la banque et la société C2T ont consenti, par acte séparé, un prêt à la société garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SNC Le Royalty ; qu’ils ont procédé à l’inscription de leur sûreté au greffe du tribunal de commerce, le 16 octobre 1990 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1992 puis liquidation judiciaire le 13 octobre 1993, les prêteurs ont déclaré leurs créances à titre privilégié et ont été admis à titre privilégié pour le montant déclaré ; que M. X…, désigné en qualité de liquidateur, a procédé à la vente du fonds de commerce ; quune contestation étant née entre les deux créanciers nantis à propos de la répartition du prix de vente, il a saisi du litige le juge-commissaire qui a ordonné le renvoi devant le tribunal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la banque et la société C2T viendraient en concours pour une répartition au marc le franc du prix de vente du fonds de commerce, l’arrêt retient que selon l’état des créances revêtu de l’autorité de la chose jugée, les créances litigieuses doivent être considérées comme étant garanties chacune par un nantissement sur le fonds de commerce mais que les bordereaux concernent l’inscription de deux nantissements sur le fonds de commerce de la SNC Royalty et qu’à l’examen de l’acte de prêt, il s’agit d’une personne morale différente de la société emprunteuse et débitrice en liquidation judiciaire de sorte que les conventions invoquées ne s’appliquent pas à la débitrice en liquidation ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’admission de créances garanties par un nantissement portant sur le fonds de commerce impliquait nécessairement que le fonds de commerce appartenait à la société en liquidation et que, par conséquent, les conventions invoquées s’appliquaient à celle-ci, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’état des créances ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la banque et la société C2T viendraient en concours pour une répartition au marc le franc du prix de vente du fonds de commerce , l’arrêt retient que la banque ne démontre pas l’existence d’une convention la faisant bénéficier d’un nantissement de premier rang, et que par application de l’article 12 de la loi du 17 mars 1909, les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence sur le prix de vente du fonds ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque et la société C2T pouvaient convenir entre elles du rang de leurs nantissements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne la société Crédit touristique et des transports aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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