Rejet 13 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 févr. 2002, n° 99-46.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-46.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007450714 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X… San Galli, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d’appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit :
1 / de l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est …,
2 / de M. Y…, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AVDS 1, domicilié …,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. San Galli, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999), que M. San Galli a été engagé le 1er avril 1997 par la société AVDS, en qualité de technicien pour l’installation d’alarme ; que le 7 juillet 1998, à la suite de la liquidation de la société, il a été licencié pour motif économique ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de rappels de salaires et commissions et de primes ;
Attendu que l’intéressé fait grief à la cour d’appel d’avoir dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié et de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens :
1 / que le lien de subordination caractérisant l’existence du contrat de travail résulte du pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres au salarié, d’en contrôler l’exécution et de les sanctionner ; qu’en outre la délivrance de bulletins de paie mentionnant les revenus de l’intéressé pour cotisations à la sécurité sociale et la rémunération pour un horaire déterminé pour présumer l’existence d’un contrat de travail ; qu’en se fondant sur la reconnaissance par la société AVDS de la propriété de M. San Galli sur sa clientèle personnelle, sur la libre organisation de son travail par l’intéressé et sur le bénéfice de divers avantages contractuels qui lui avaient été reconnus, éléments inopérants pour renverser cette présomption, sans rechercher si la société AVDS avait le pouvoir de donner à M. San Galli des ordres, d’en contrôler l’exécution et de les sanctionner, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel, qui a constaté que M. San Galli avait été engagé par la société AVDS par contrat écrit du 1er avril 1997, qu’il était prévu une rémunération composée d’un fixe brut de 6 479,06 francs pour 32 heures de travail hebdomadaire et des commissions de 10 % sur le chiffre d’affaires, une prime de repas de 50 francs par jour de travail effectué, ainsi que le remboursement des frais de déplacement et une prime pour l’usage du véhicule personnel, et enfin que la société AVDS s’était engagée à rembourser les frais de domiciliation de M. San Galli, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant les demandes formées par M. San Galli sur le fondement de ce contrat et a ainsi en tout état de cause violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le premier moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. San Galli organisait librement son travail, avait conservé un droit de propriété sur sa clientèle et bénéficiait d’avantages exorbitants ; qu’ils ont pu, dès lors, en déduire qu’il n’existait pas de lien de subordination caractérisant un contrat de travail ;
Et attendu, d’autre part, que les juges du fond, ayant retenu qu’il n’existait pas de contrat de travail, ne pouvaient connaître du litige entre l’intéressé et la société AVDS ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. San Galli aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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