Rejet 12 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 00-14.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-14.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 2 novembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007631721 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. X… a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y…, assuré auprès de la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu’assisté de son curateur, Mme Z…, il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X… et Mme Z… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes au titre de l’incapacité temporaire totale, du préjudice professionnel et de la perte d’une chance de voir retarder l’intervention chirurgicale de mise en place d’une prothèse de la hanche, alors, selon le moyen :
1 / que si même le dommage est en partie lié à l’état antérieur de la victime, cette dernière est néanmoins en droit d’obtenir réparation dès lors que son état s’est aggravé et dans la mesure où l’aggravation est en relation de cause à effet avec le fait générateur de responsabilité ; qu’au cas d’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt qu’avant l’accident du 23 avril 1994, M. Stéphane X… était à même de se déplacer et qu’il s’est trouvé, du fait de l’accident et jusqu’au 31 décembre 1994, dans l’impossibilité de marcher, raison pour laquelle l’expert avait conclu, pour cette même période, à une incapacité temporaire totale ; qu’aussi bien, la cour d’appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dénier à M. X… tout droit à réparation au titre de l’incapacité temporaire totale, y compris pour la période antérieure au 31 décembre 1994, ce en quoi elle a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
2 / que, faute d’avoir recherché comme elle y était pourtant invitée et comme l’avait d’ailleurs retenu l’expert judiciarie, si l’accident du 23 avril 1994 n’avait pas favorisé l’accélération du processus destructeur engagé dès avant l’accident, de sorte que M. X… était fondé à se prévaloir de la perte d’une chance de voir retarder la mise en place d’une prothèse, préjudice distinct de celui résultant de l’intervention en elle-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble au regard des principes régissant la réparation de la perte d’une chance ;
3 / que, s’agissant de la perte de sa clientèle, M. Stéphane X… soutenait que, si même son état était consolidé dès le 31 décembre 1994, il n’avait pu effectivement reprendre son travail de voyageur représentant placier tant que sa hanche n’avait pas été opérée, sachant que l’opération ne pouvait être effectuée avant que le médecin-expert ne l’ait examiné ; qu’en ne recherchant pas si, de ce point de vue, le préjudice professionnel ne pouvait être regardé comme étant en relation de cause à effet avec l’accident du 23 avril 1994 puisque, sans cet accident, il n’y aurait pas eu lieu à expertise judiciare, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale du dommage ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que, lorsqu’il fut blessé dans l’accident M. X… était déjà en arrêt de travail, sans qu’il soit précisé à quelle date celui-ci devait prendre fin, qu’une première opération antérieure à l’accident n’ayant pas eu l’effet escompté, une nouvelle intervention pour la mise en place d’une prothèse de la hanche était inéluctable et non imputable à cet accident, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a pu rejeter le chef de demande relatif à la perte de revenus pendant l’incapacité temporaire totale, et les autres préjudices invoqués en rapport avec la seconde intervention chirurgicale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z…, ès qualités et M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z… et de M. X…, d’une part, de M. Y… et de la compagnie Axa Assurances IARD, d’autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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