Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 99-43.334 99-43.336, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n° 1, 2 et 3).
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Contrat de travail La règle est maintenant ancienne et parfaitement connue des employeurs : depuis un revirement de jurisprudence intervenu en 2002, la Cour de cassation subordonne la validité de la clause de non-concurrence à l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. A défaut, la clause est nulle et le salarié libre de toute concurrence (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 99-43.334, n° 00-45.135 ; Cass. soc., 29 janvier 2003, n° 00-44.882). Sauf stipulation conventionnelle qui en fixe le montant, l'indemnité est librement déterminée par les parties, …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 99-43.334, Bull. 2002 V N° 239 p. 234 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-43334 99-43336 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2002 V N° 239 p. 234 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 1999 |
Dispositif : | Cassation sans renvoi |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044152 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Sargos
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Quenson (arrêt n° 1), Mme Lemoine Jeanjean (arrêts n°s 2 et 3).
- Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
- Cabinet(s) :
- Parties : société MSAS cargo International
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-43.334, Y 99-43.335 et Z 99-43.336 ;
Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du nouveau Code de proc édure civile :
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’ obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que MM. X… et Y… et Mme Z…, salariés du groupe Heppner transitaire, commissionnaire en douanes, ont été repris par la société MSAS cargo international, cessionnaire d’éléments du fonds de commerce, à effet du 1er mars 1991 ; que de nouveaux contrats de travail ont été conclus comprenant une clause de non-concurrence ; que les salariés ont démissionné respectivement le 21 février 1994, le 16 mars 1994 et le 24 janvier 1994 ; qu’ils ont été engagés par la société concurrente Office maritime monégasque ; que la société MSAS cargo international a saisi le conseil de prud’hommes en paiement des pénalités stipulées aux contrats ;
Attendu que, pour condamner les salariés à payer à la société une indemnité pour infraction à la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d’appel énonce que la clause portant interdiction d’exploitation directe ou indirecte d’une activité concurrentielle à celle de l’employeur emporte interdiction pour le salarié d’accepter un emploi similaire dans une entreprise concurrente, non créée par lui ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu’elle était nulle, la cour d 'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société MSAS cargo international de ses demandes et dit qu’elle devra restituer les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêt de droit à compter de la notification du présent arrêt ;
La condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Textes cités dans la décision
Que cela soit au travers des statuts de la société, au sein d'un pacte d'associés, d'un contrat de mandat social ou d'un contrat de travail, ou même dans un contrat de cession de titres de société (Clause de non-concurrence : prix de cession et contrepartie financière dans le cadre d'une cession de titres de société), une obligation de non-concurrence peut être explicitement prévue en vue d'empêcher tout associé de concurrencer la société pendant, voir après, sa période d'association. Son efficacité est reconnue par la jurisprudence qui retient que, « sauf stipulation contraire », il n'y a …