Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 février 2002, 99-19.722, Publié au bulletin

  • Date à laquelle le cautionnement a été consenti·
  • Exception tirée de la nullité de son engagement·
  • Action du prêteur contre la caution·
  • Protection des consommateurs·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Crédit à la consommation·
  • Domaine d'application·
  • Délai de forclusion·
  • Point de départ·
  • Prêt d'argent

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délai de forclusion édicté par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, qui est d’ordre public en application de l’article L. 313-16 du même Code, s’applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d’action ou d’exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti, même lorsque la contestation est fondée sur l’existence d’un dol.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 févr. 2002, n° 99-19.722, Bull. 2002 I N° 72 p. 54
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19722
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 72 p. 54
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 17 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 15/12/1998, Bulletin 1998, I, n° 365, p. 251 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de la consommation L311-37, L313-16 Nouveau Code de procédure civile 125
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044213
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-16 du même Code et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de forclusion édicté par le premier des textes susvisés, qui est d’ordre public en application du second, s’applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d’action ou d’exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; qu’en application du dernier des textes susvisés, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public ;

Attendu que l’arrêt attaqué déboute la Caisse de Crédit mutuel du pays de la céramique de son action en paiement dirigée contre les époux A…, M. X… et M. B… en exécution des cautionnements qu’ils avaient consentis pour garantir les obligations de M. Y… et de Mme Z… en retenant que la banque avait omis de révéler aux cautions la situation lourdement obérée des débiteurs principaux ;

Attendu, cependant, qu’il résultait des constatations des juges du fond que les cautionnements litigieux avaient été consentis le 1er juillet 1992 et que l’action de la banque avait été introduite par acte des 16, 18 et 25 novembre 1995 ; qu’en ne relevant pas d’office, au besoin, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.

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