Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 2002, 99-44.383, Publié au bulletin

  • Enonciation dans la lettre de licenciement·
  • Mention des motifs du licenciement·
  • Grief matériellement vérifiable·
  • Motifs invoqués par l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Lettre de licenciement·
  • Applications diverses·
  • Formalités légales·
  • Appréciation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié.

Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque la lettre de licenciement se borne à viser une mésentente sans autre précision.

Commentaire1

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Par Me Sassi, avocat en droit du travail (www.avocat-ms.fr) Le licenciement est un mode de rupture du contrat de travail qui se fait à l'initiative de l'employeur. Schématiquement, il existe deux types de licenciement : Le licenciement pour motif personnel Le licenciement pour motif économique Il est par ailleurs possible de combiner les deux types de licenciement, même s'il doit y avoir un motif principal et que celui-ci doit pouvoir justifier le licenciement. En tout état de cause, le motif du licenciement retenu par l'employeur doit reposer sur une cause réelle et …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 févr. 2002, n° 99-44.383, Bull. 2002 V N° 50 p. 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-44383
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 V N° 50 p. 48
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 12 janvier 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 27/11/2001, Bulletin 2001, V, n° 360 (1), p. 287 (rejet).
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044900
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X… a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale ; qu’ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X… reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé, après avoir écarté les griefs d’insuffisance professionnelle et de perte de confiance en raison des évènements du 5 novembre 1994, qu’il est fait état, dans la lettre de licenciement, de la mésentente à l’origine de nombreuses tensions ;

Attendu, cependant que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser une mésentente sans autre précision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 2002, 99-44.383, Publié au bulletin