Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2002, 99-42.878, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l’origine de l’insuffisance de résultats invoquée par l’employeur pour licencier le salarié.

Commentaires2

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Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 3 mai 2017

Vous occupez un poste de commercial et votre employeur vous a fixé des objectifs de vente. En règle générale, quand ceux-ci sont atteints vous obtenez 100% de votre rémunération variable voire plus en cas de dépassement des objectifs fixés. Mais en cas d'objectifs non atteints, votre employeur peut-il vous licencier ? La Cour de cassation a jugé dès 1999 que l'insuffisance des résultats ne pouvait constituer en soi une cause de licenciement (Cass. soc.3.02.99, n°97-40606) confirmé par la suite en 2001 (Cass. Soc. 11 juillet 2001 n°99-42927) et que les juges devaient rechercher si le fait …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2002, n° 99-42.878, Bull. 2002 V N° 65 p. 60
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-42878
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 V N° 65 p. 60
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. Chambre sociale, 03/04/2001, Bulletin 2001, V, n° 117, p. 92 (cassation).
: Chambre sociale, 13/03/2001, Bulletin 2001, V, n° 86, p. 66 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044909
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les trois moyens réunis :

Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Attendu que M. X… a été engagé le 16 mai 1983 par la société Paredes en qualité de représentant ; que le 10 février 1996, il a refusé la proposition de l’employeur de quitter ses fonctions de chef de groupe pour prendre celles de responsable du secteur industrie ; qu’il a été licencié le 20 mars 1996 pour insuffisance de résultats et objectifs non atteints ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande l’arrêt attaqué énonce que M. X… ne conteste pas qu’il n’a pas atteint les objectifs fixés par l’employeur mais pour lesquels il avait finalement donné son accord et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces objectifs étaient irréalisables, alors que pour la même année la progression des résultats demandée à M. X… a été atteinte par d’autres commerciaux ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2002, 99-42.878, Publié au bulletin