Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 2002, 00-46.873, Publié au bulletin

  • Dérogation par une clause conventionnelle·
  • Entreprise à activités multiples·
  • Accords et conventions divers·
  • Clause tenue pour non écrite·
  • Statut collectif du travail·
  • Caractère de cette clause·
  • Activité de l'entreprise·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale de l’employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective. La clause de la Convention collective nationale de la miroiterie de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968, étendue par arrêté du 29 juillet 1988, qui prévoit que les entreprises dont l’activité " pose " se situe entre 20 et 80 % de l’activité totale auront après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l’option entre l’application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité " pose " doit dès lors être tenue pour non écrite.

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F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 février 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-46.873, Bull. 2002 V N° 359 p. 354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-46873
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 V N° 359 p. 354
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 18/07/2000, Bulletin 2000, V, n° 297, p. 234 (rejet).
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044996
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 132-5 du Code du travail ;

Attendu que la Convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; qu’il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective ;

Attendu que M. X… a été engagé par la société D. Cruche (devenue par la suite la société Samiver) le 21 septembre 1992 en qualité d’agent technico-commercial ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans ; qu’il a été licencié le 19 juin 1997 ;

qu’il a saisi le 4 août 1999 le conseil de prud’hommes notamment en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1988 (étendue par arrêté du 29 juillet 1988) ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes la cour d’appel énonce que la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968 prévoit que les entreprises dont l’activité « pose » se situe entre 20 % et 80 % de l’activité totale auront après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés l’option entre l’application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité « pose », et que l’activité « pose » pour la société Saniver étant située entre 20 et 80 % celle-ci a pu choisir entre l’application de la Convention collective nationale de miroiterie, de la transformation et négoce du verre et la Convention collective bâtiment branche vitrerie miroiterie, et cela, alors même que l’activité « pose » n’était pas majoritaire ; qu’en satuant ainsi alors que cette clause devait être tenue pour non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la société Vitrerie miroiterie Samiver aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 2002, 00-46.873, Publié au bulletin