Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 2002, 99-14.152, Publié au bulletin
CA Bordeaux 1 mars 1999
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CASS
Cassation partielle 13 mars 2002

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé le texte en ne tenant pas compte que le terme du bail dépendait de la volonté du seul preneur, ce qui justifie la demande de nullité.

  • Accepté
    Difficultés financières de la locataire

    La cour a jugé que les difficultés financières de la locataire justifiaient la résiliation du bail, en lien avec la demande de nullité.

  • Accepté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a reconnu le préjudice subi par le bailleur, en lien avec la résiliation du bail et les conséquences financières qui en découlent.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Bordeaux. La SCI BE reprochait à la cour d'appel d'avoir débouté sa demande en nullité du bail et de toutes ses autres demandes. Dans son premier moyen, la SCI BE invoquait l'article 1709 du Code civil qui dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. La Cour de cassation donne raison à la SCI BE, estimant que la cour d'appel a violé ce texte en interprétant les clauses du bail de manière erronée. La décision est donc cassée en ce qu'elle a débouté la SCI BE de sa demande en nullité du bail et de toutes ses autres demandes. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.

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Résumé de la juridiction

Le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel.

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Thibaut Massart · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2023

Maxime Cormier · Gazette du Palais · 22 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 mars 2002, n° 99-14.152, Bull. 2002 III N° 61 p. 52
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-14152
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 61 p. 52
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 27/05/1998, Bulletin 1998, III, n° 110, p. 73 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1709
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045764
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1709 du Code civil ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 1999), que la société civile immobilière Bedega, dénommée postérieurement SCI BE, représentée par M. Garnier, a donné à bail à la société Les Vergers-des-Balans (SVB), représentée par Mme Desmoures, les locaux dans lesquels était exploitée une maison d’accueil et de soins pour personnes âgées ; que l’article 2 de cette convention stipulait que le bail était conclu pour une durée de trois, six, neuf ans à compter du 15 mars 1991, à la volonté du preneur seul, à charge pour lui de prévenir le bailleur de son intention de faire cesser le bail au moins six mois à l’avance par simple lettre recommandée ; que la locataire a rencontré des difficultés financières qui se sont répercutées sur la gestion de la bailleresse ; que la SCI a assigné la SVB, le 17 juillet 1992, en annulation et subsidiairement en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts, puis, le 12 décembre 1997, en nullité du congé donné par la locataire le 11 septembre 1996 pour le 14 mars 1997 et en paiement de dommages-intérêts ; que les deux instances ont fait l’objet d’une jonction devant la cour d’appel ;

Attendu que, pour débouter la SCI BE de sa demande tendant à la nullité du bail et du congé, l’arrêt retient que les clauses relatives à la résiliation du bail, mal rédigées, doivent être interprétées conformément aux dispositions d’ordre public du décret du 30 septembre 1953 et qu’à les supposer même contraires à ces dispositions elles n’entraînent pas nécessairement la nullité du bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le terme du bail dépendait de la volonté du seul preneur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la SCI BE de sa demande en nullité du bail et de toutes ses autres demandes, l’arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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