Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 2002, 00-10.415, Publié au bulletin

  • Obligation de sécurité de résultat·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Exploitant d'un télésiège·
  • Opération de débarquement·
  • Exploitant de télésiège·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation de sécurité·
  • Durée du trajet·
  • Responsabilité·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel, qui constate qu’un accident de télésiège n’est pas survenu au cours du débarquement, exactement défini comme le moment où l’usager quitte le siège sur lequel il est installé, mais à l’occasion d’une phase préliminaire, en déduit, à bon droit et sans contradiction, que le transporteur reste tenu d’une obligation de résultat.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er septembre 2002
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juin 2002, n° 00-10.415, Bull. 2002 I N° 166 p. 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-10415
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 166 p. 127
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 1er novembre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 10/03/1998, Bulletin 1998, I, n° 110, p. 73 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046217
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d’instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X…, usager d’un télésiège, après en avoir relevé le garde-corps conformément aux indications portées sur les panneaux disposés à une trentaine de mètres de l’aire de débarquement, est tombée sur le sol douze mètres avant celle-ci ; qu’elle a été grièvement blessée ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre, 10 mars 1998, n° 110), de déclarer la Régie municipale des sports et loisirs (la Régie) entièrement responsable de l’accident, alors, selon le moyen :

1° que le fait sus-décrit du passager fixerait nécessairement le commencement des opérations de débarquement, de sorte que l’obligation de sécurité du transporteur ne serait plus que de moyens, et, qu’en la disant encore de résultat à ce moment, il violerait l’article 1147 du Code civil ;

2° qu’en se prononçant par des motifs tirés de ce que la victime avait relevé le garde-corps mais n’avait pourtant joué aucun rôle actif au moment de sa chute, il statuerait ainsi par des motifs contradictoires et violerait l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’accident n’était pas survenu au cours du débarquement, exactement défini comme le moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est installé, mais à l’occasion d’une phase préliminaire ; qu’elle en a déduit, à bon droit et sans contradiction, que la Régie restait tenue d’une obligation de résultat à laquelle elle a défailli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 2002, 00-10.415, Publié au bulletin