Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 99-20.527, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le don manuel peut être fait au moyen d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, encore faut-il que le donateur ait procédé à la remise matérielle de son vivant de ce chèque au bénéficiaire.
Par suite, une cour d’appel, ayant relevé que le chèque, établi à l’ordre d’une personne, avait été déposé dans un coffre dont il n’était pas établi que celle-ci ait eu accès, en déduit à bon droit l’absence de don manuel.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 99-20.527, Bull. 2002 I N° 105 p. 82 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-20527 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2002 I N° 105 p. 82 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046523 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Catry.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
- Parties : consorts Athielet autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu’après le décès de Marguerite X…, survenu le 15 février 1996, a été découvert dans un coffre loué par celle-ci dans une banque, un chèque daté du 3 octobre 1994, qu’elle avait établi à l’ordre de son frère M. René X…, lequel, invoquant l’existence d’un don manuel, en a réclamé le paiement ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 9 septembre 1999) a rejeté la demande ;
Attendu, sur le premier grief, que si le don manuel peut être fait au moyen d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, encore faut-il que le donateur ait procédé à la remise matérielle de son vivant de ce chèque au bénéficiaire ; que la cour d’appel ayant relevé que le chèque avait été déposé dans un coffre dont il n’était pas établi que le bénéficiaire ait eu l’accès et qu’ainsi il n’y avait pas eu de remise du chèque au bénéficiaire avant le décès, en a déduit à bon droit l’absence de don manuel ; d’où il suit que le premier grief n’est pas fondé et que les deuxième et troisième griefs sont dépourvus d’objet ;
Et attendu, sur le dernier grief, que M. René X… n’a pas invoqué devant la cour d’appel, l’existence d’un mandat ; que ce grief est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.