Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 99-19.852, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande fondée sur une atteinte à la vie privée, relève que l’une des informations relatées constitue un fait public, et que les autres présentent un caractère anodin.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 99-19.852, Bull. 2002 I N° 110 p. 85 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-19852 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2002 I N° 110 p. 85 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 avril 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046524 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Gridel.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Exploitation de l'hebdomadaire Le Point-Sebdo.
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d’avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la publication, par l’hebdomadaire « Le Point », d’un article faisant état de circonstances relevant de sa vie privée ; qu’il est reproché à la cour d’appel de s’être fondée sur des motifs inopérants, tirés de la publication des faits litigieux dans la presse contemporaine, de l’absence de gravité de l’atteinte invoquée, et d’avoir omis de rechercher si le sujet de l’article imposait de faire état des informations litigieuses ;
Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir, d’une part, que la rupture du couple constituait, non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics, et, d’autre part, le caractère anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme X… et sa rencontre au restaurant avec son époux, ce caractère étant de nature à exclure l’atteinte invoquée ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.