Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 99-19.852, Publié au bulletin

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  • Atteinte·
  • Publication·
  • Vie privée·
  • Révélation·
  • Fait·
  • Presse·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande fondée sur une atteinte à la vie privée, relève que l’une des informations relatées constitue un fait public, et que les autres présentent un caractère anodin.

Commentaires14

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 17 mars 2021

www.desmarais-avocats.fr · 19 décembre 2018

Par décret en date du 10 décembre 2018, le gouvernement a défini les règles relatives à la communication et la diffusion de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, contenant des données à caractère personnel. Le texte pose un cadre général et propose quelques illustrations. S'intégrant dans le champ de la directive Public Sector Information II, il entre en conflit direct avec le Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) comme l'illustrent les observations de la CNIL sur le projet de décret …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 99-19.852, Bull. 2002 I N° 110 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19852
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 110 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1999
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046524
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d’avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la publication, par l’hebdomadaire « Le Point », d’un article faisant état de circonstances relevant de sa vie privée ; qu’il est reproché à la cour d’appel de s’être fondée sur des motifs inopérants, tirés de la publication des faits litigieux dans la presse contemporaine, de l’absence de gravité de l’atteinte invoquée, et d’avoir omis de rechercher si le sujet de l’article imposait de faire état des informations litigieuses ;

Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir, d’une part, que la rupture du couple constituait, non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics, et, d’autre part, le caractère anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme X… et sa rencontre au restaurant avec son époux, ce caractère étant de nature à exclure l’atteinte invoquée ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 99-19.852, Publié au bulletin