Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2002, 99-12.856, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 2002, n° 99-12.856
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12.856
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 1998
Textes appliqués :
Code de commerce L620-2

Loi 85-98 1985-01-25 art. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007451255
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la pêche maritime, dont le siège est …,

2 / de M. Y…, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gilles X…,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l’URSSAF de la pêche maritime et de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 620-2 du Code de commerce ;

Attendu que l’URSSAF de la pêche maritime a assigné M. X…, marin pêcheur, devant le tribunal de commerce en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 23 décembre 1997, le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. X… et confirmer le jugement de redressement judiciaire, l’arrêt retient que l’exception d’incompétence a été soulevée pour la première fois devant la cour d’appel alors que M. X… avait comparu devant le tribunal ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans établir qu’à la date de l’ouverture de la procédure le débiteur avait la qualité de commerçant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne l’URSSAF de la pêche maritime, M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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