Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 2002, 99-17.979, Inédit

  • Aide à une personne tombée sur la voie publique·
  • Dommage subi par l'intervenant·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat d'assistance·
  • Qualification·
  • Mutuelle·
  • Compagnie d'assurances·
  • Convention d'assistance·
  • Instituteur·
  • Siège

Chronologie de l’affaire

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 99-17.979
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17.979
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 30 mai 1999
Textes appliqués :
Code civil 1135
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007629603
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d’assurances Les Mutuelles de l’Indre, dont le siège est Hôtel Delaleuf, 24, place La Fayette, 36003 Châteauroux Cedex,

2 / Mme Lucienne Des Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), au profit :

1 / de M. Henri X…, demeurant Lycée Grandmont, …,

2 / de la compagnie d’assurances Mutuelles assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 79038 Niort Cedex,

3 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, dont le siège est …,

4 / de la Mutuelle générale de l’Education nationale, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie d’assurances Les Mutuelles de l’Indre et de Mme Des Y…, de Me Le Prado, avocat de M. X… et de la compagnie Mutuelles assurances des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X…, tentant de relever Mme Des Y…, tombée sur la voie publique, a fait lui-même une chute et s’est blessé ;

qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 1999) de l’avoir dite responsable, sur le fondement d’une convention d’assistance, du préjudice corporel de M. X… ;

Mais attendu que la cour d’appel, d’une part, en relatant les circonstances de fait et les déclarations des protagonistes et d’un témoin, a souverainement constaté l’acceptation par Mme Des Y… de la main secourable tendue par M. X…, caractérisant ainsi l’existence d’une convention d’assistance, et, d’autre part, a répondu négativement, par référence expresse à une expertise médicale, aux conclusions soutenant que M. X… aurait en l’espèce inconsidérément présumé de ses forces ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie d’assurances Les Mutuelles de l’Indre et Mme Des Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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  1. Code civil
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