Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 2002, 98-45.905, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 mars 2002, n° 98-45.905
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-45.905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 1998
Textes appliqués :
Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, art. 31, al. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007629612
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X…, demeurant … le Grand,

en cassation d’un jugement rendu le 15 juin 1998 par le conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société Téléperformance Paris, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 31, alinéa 1, de la Convention collective des bureaux d’études techniques ;

Attendu qu’aux termes de ce texte « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés » ;

Attendu que Mme X… a été engagée par la société Téléperformance Paris le 12 mai 1989 ; qu’elle a démissionné le 14 novembre 1997 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en paiement d’une prime de vacances de 10 000 francs ;

Attendu que pour limiter à 1 franc la somme allouée à ce titre le conseil de prud’hommes énonce que toutefois cette aide aux vacances ne peut se faire sous forme de prestations en argent qui auraient, dès lors, l’aspect d’un salaire, et qu’il n’est dit nulle part que cette aide doive être répartie également à chaque salarié, le but de cette aide étant de faciliter le départ en vacances des salariés selon leurs besoins et leurs charges de famille ;

Qu’en statuant ainsi alors que chaque salarié peut prétendre au paiement de la prime de vacances et sans rechercher les modalités d’attribution et de répartition de la prime en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, sans fixer lui-même le montant de la prime à une somme répondant à son objet la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ;

Condamne la société Téléperformance Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 2002, 98-45.905, Inédit