Confirmation 23 novembre 2000
Cassation 18 février 2003
Résumé de la juridiction
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Est en conséquence dépourvu de l’autorité de la chose jugée le jugement qui rejette les demandes du salarié tendant à l’annulation d’une transaction relative à l’indemnisation de son licenciement, dès lors que cette fin de non recevoir est soulevée au cours d’une instance nouvelle ayant pour objet l’indemnisation de ce licenciement, introduite après annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2003, n° 01-40.978, Bull. 2003 V N° 59 p. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-40978 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 59 p. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 22 novembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047429 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Président : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. |
| Avocat général : | M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 2 avril 1992, devenu définitif, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. X…, salarié protégé, tendant à obtenir l’annulation de la transaction relative à l’indemnisation de son licenciement conclue avec son employeur, la société Croquet, et sa réintégration ; que par jugement du 22 juin 1993, devenu définitif après rejet du recours formé devant le Conseil d’Etat par arrêt du 2 février 1996, la juridiction administrative a annulé la décision ministérielle ayant autorisé ce licenciement ; que le 24 octobre 1995, M. X… a saisi à nouveau la juridiction prud’homale en demandant, outre l’annulation de la transaction et sa réintégration, le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture abusive et pour préjudice moral ;
Attendu que l’arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X… au seul motif qu’elles sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 2 avril 1992 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de l’autorisation de licenciement constituait une circonstance nouvelle privant la décision du 2 avril 1992 de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Crocquet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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