Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 2003, 01-13.289, Publié au bulletin
CASS
Cassation 19 juin 2003

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1382 du Code civil en considérant que le refus de se soigner de la victime était fautif, alors qu'elle n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant l'indemnisation d'une victime d'accident, Mme X, dont le préjudice avait été réduit par la cour d'appel en raison de son refus de suivre des traitements médicaux. Le moyen unique invoqué par Mme X se fonde sur l'article 1382 du Code civil, arguant qu'elle n'était pas tenue de se soumettre à ces soins. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la victime n'avait pas d'obligation de se soigner, violant ainsi le texte. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

L’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi, une victime, qui exploitait un fonds de boulangerie et qui avait subi, du fait de l’accident, pendant de nombreux mois une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis une incapacité permanente partielle l’empêchant de reprendre son activité de boulangerie, n’était pas tenue de faire exploiter le fonds par un tiers et doit obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son fonds (arrêt n° 1). De même, une victime qui demande l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident n’a pas l’obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins (arrêt n° 2).

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 20 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13.289, Bull. 2003 II N° 203 p. 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-13289
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 19/03/1997, Bulletin 1997, II, n° 86, p. 48 (rejet)
Chambre civile 2, 19/03/1997, Bulletin 1997, II, n° 86, p. 48 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047801
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que l’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a assigné M. Y… et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ;

Attendu que pour réduire le montant de l’indemnisation de l’aggravation de l’incapacité permanente partielle, l’arrêt retient que pour les troubles psychiques retenus par l’expert, Mme X… a été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu’elle n’a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt pour partie à la persistance de troubles psychiques ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… n’avait pas l’obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. Y…, la MACIF et la CPAM du Cher aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et de la MACIF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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