Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2003, 00-19.573, Inédit
CA Poitiers 23 mars 2000
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CASS
Cassation 13 novembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Secret professionnel

    La cour a estimé que la production ordonnée se heurtait aux règles légales sur le secret bancaire, qui s'applique même si l'établissement de crédit est partie à l'instance.

  • Accepté
    Violation des règles sur le secret bancaire

    La cour a jugé que l'ordonnance violait les règles légales sur le secret bancaire, car la communication sollicitée ne pouvait être justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M. X... conteste l'ordonnance du 23 mars 2000 qui impose à la Caisse de produire des documents, arguant que cela viole le secret professionnel (article L. 511-33 du Code monétaire et financier). La cour d'appel a estimé que le secret ne s'appliquait pas, car la Caisse était partie à l'instance. La Cour de cassation casse cette ordonnance, rappelant que le secret bancaire demeure en vigueur même si l'établissement est en procès, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers. Le pourvoi contre l'arrêt du 27 juin 2000 est déclaré irrecevable.

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Jérôme Lasserre Capdeville · Petites affiches · 30 juin 2024

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2003, n° 00-19.573
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-19.573
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 22 mars 2000
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007472774
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt et l’ordonnance attaqués que, le 18 juin 1993, M. X… a passé commande auprès de la société SAMI 85, devenue la société SVMI, d’un camion et d’une remorque ; que, par actes du 30 juin 1993, la société SVMI a cédé ses créances, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente et des Deux-Sèvres (la Caisse) ; que cette dernière a notifié, le 3 septembre 1993, les cessions à M. X… qui les a acceptées ; que la SVMI ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1993, la Caisse a assigné en paiement M. X… qui s’est opposé à la demande en faisant valoir qu’en raison de la mauvaise foi de la Caisse, il pouvait, en dépit de son acceptation, lui opposer l’exception de non exécution du contrat de vente ; que le conseiller de la mise en état, sur la demande de M. X…, a donné injonction à la Caisse de verser aux débats les relevés de compte de la société SVMI et de la société SNVI qui était « très liée » avec elle, ainsi que tous les bordereaux de cession de créances établis par ces sociétés, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 octobre 1993 ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 27 juin 2000 :

Vu l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit dirigé contre l’arrêt du 27 juin 2000 ; qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu’il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’ordonnance du 23 mars 2000 :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 57 de la loi n° 84-86 du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l’article 10 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l’existence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel ;

Attendu que, pour donner injonction à la Caisse de verser aux débats divers documents concernant ses relations avec la société cédante et une autre société, l’ordonnance retient que l’établissement de crédit ne peut opposer à la demande le secret professionnel dès lors qu’il est partie à l’instance et que la communication sollicitée a pour objet de faire la preuve de sa faute ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait aux règles légales sur le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit envers son client, qui ne cesse pas du seul fait que cet établissement est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a lui-même pas renoncé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l’arrêt du 27 juin 2000, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 23 mars 2000, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Poitiers ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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