Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2003, 02-84.307, Publié au bulletin
CA Versailles 16 mai 2002
>
CASS
Rejet 20 mai 2003

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité personnelle du dirigeant

    La cour a jugé que le dirigeant qui a intentionnellement commis une infraction engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers lésé, en l'occurrence le comité central d'entreprise.

  • Rejeté
    Délégation de pouvoirs

    La cour a estimé que la délégation de pouvoirs ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale, car il a personnellement participé à l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

Jean-Marie X… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a retenu sa responsabilité pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, en invoquant une violation des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, ainsi que des articles 1382 et 1384 du Code civil. La Cour de cassation rejette le premier moyen, affirmant que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une délégation de pouvoirs. Concernant le second moyen, la Cour confirme que la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être engagée pour une infraction intentionnelle, même si elle est liée à ses fonctions. Le pourvoi est donc rejeté, et Jean-Marie X… est condamné à verser 3 000 euros au comité central d'entreprise.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307, Bull. crim., 2003 N° 101 p. 404
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-84307
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 101 p. 404
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2002
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 11/03/1993, Bulletin criminel 1993, n° 112, p. 270 (arrêt n° 1 rejet
arrêt n° 2 rejet
arrêt n° 3 cassation partielle
arrêt n° 4 cassation
arrêt n° 5 cassation)
Chambre criminelle, 27/05/1999, Bulletin criminel 1999, n° 109 (2°), p. 290 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 30/06/1987, Bulletin criminel 1987, n° 278 (1°), p. 751 (rejet), et les arrêts cités
Assemblée plénière, 14/12/2001, Bulletin criminel 2001, n° 269, p. 884 (rejet)
Chambre criminelle, 11/03/1993, Bulletin criminel 1993, n° 112, p. 270 (arrêt n° 1 rejet
arrêt n° 2 rejet
arrêt n° 3 cassation partielle
arrêt n° 4 cassation
arrêt n° 5 cassation)
Chambre criminelle, 27/05/1999, Bulletin criminel 1999, n° 109 (2°), p. 290 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 30/06/1987, Bulletin criminel 1987, n° 278 (1°), p. 751 (rejet), et les arrêts cités
Assemblée plénière, 14/12/2001, Bulletin criminel 2001, n° 269, p. 884 (rejet)
Chambre criminelle, 11/03/1993, Bulletin criminel 1993, n° 112, p. 270 (arrêt n° 1 rejet
arrêt n° 2 rejet
arrêt n° 3 cassation partielle
arrêt n° 4 cassation
arrêt n° 5 cassation)
Chambre criminelle, 27/05/1999, Bulletin criminel 1999, n° 109 (2°), p. 290 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 30/06/1987, Bulletin criminel 1987, n° 278 (1°), p. 751 (rejet), et les arrêts cités
Assemblée plénière, 14/12/2001, Bulletin criminel 2001, n° 269, p. 884 (rejet)
Textes appliqués :
1° : 2° : 4° :

Code civil 1384, al. 5

Code de procédure pénale 2, 464 al. 2

Code du travail L431-5, L432-1, L483-1

Code pénal 121-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071459
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Sur les parties

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2003, 02-84.307, Publié au bulletin