Cassation 27 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2003, n° 01-40.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-40.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007463694 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RANSAC conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été engagé le 16 février 1994 en qualité de chauffeur par la société Sademat tôlerie, qui, à la suite d’une infraction au Code de la route, l’a avisé qu’il défalquait de son salaire le montant de l’amende forfaitaire infligée ; que par lettre du 4 mars 1996, M. X… a contesté cette mesure et a cessé de travailler en attendant que sa situation soit régularisée ; que par lettre du 26 mars 1996, l’employeur l’a mis en demeure de reprendre son poste puis, le 4 avril suivant, l’a informé de ce qu’il le considérait comme ayant volontairement rompu son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture, l’arrêt retient que l’absence injustifiée du salarié pendant un mois malgré mise en demeure de reprendre le travail rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’absence du salarié était motivée par la retenue injustifiée sur son salaire d’une somme au titre d’une amende forfaitaire, ce dont il résultait que, du fait du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, la rupture du contrat de travail lui était imputable et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Sademat tôlerie aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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